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28/03/2025 | FRANCE | N°24MA01228

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 mars 2025, 24MA01228


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.



Par un jugement n° 2203881 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Guigui, demande à la cour :





1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Nice ;



2°) d'annuler la décision implicit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2203881 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Guigui, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est entaché d'une motivation " absconse et sibylline " ;

- c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont cru pouvoir conclure au rejet de sa demande ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en se référant uniquement au formulaire-type adressé à la préfecture sans tenir compte des termes mêmes de la requête rédigée par le conseil du requérant à laquelle ledit formulaire a été annexé ;

En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-35 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant brésilien, a adressé au préfet des Alpes-Maritimes, par un courrier reçu le 7 février 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-35, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux par M. A... B.... En particulier, et contrairement à ce que ce dernier soutient, ils ont, au point 2 de leur jugement, écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut être qu'écarté.

3. En outre, la circonstance, à la supposer même établie, que ce jugement serait entaché d'erreurs de droit et d'appréciation est sans incidence sur sa régularité dès lors que ces erreurs n'affecteraient, si elles étaient établies, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.

4. M. A... B... n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 421-35 dans sa rédaction alors en vigueur : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; (...) ".

6. En l'espèce, le requérant soutient remplir les conditions énoncées à l'article L. 423-23 aux termes duquel : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

7. Toutefois, si M. A... B... déclare être entré en France le 24 octobre 2019, il n'en apporte pas la preuve. En outre, s'il soutient résider de manière continue en France depuis lors, aucune des pièces qu'il verse au débat ne montre sa présence en 2019 et 2020, ces documents datant de 2021 et des années suivantes. A cet égard, l'attestation d'une proche qui témoigne le connaître depuis " avril 2020 " est insuffisamment circonstanciée pour être probante. Par ailleurs célibataire et sans enfant, M. A... B... expose avoir rejoint en France sa mère qui dispose certes d'une carte de séjour pluriannuelle mais dont il a vécu, selon ses déclarations, séparé durant sept années, entre 2012 et 2019, tandis que s'il fait valoir et justifie que son père est décédé en 2004, il s'abstient cependant de préciser comment et auprès de qui il a vécu au Brésil durant toutes ces années. En outre, il n'allègue ni ne démontre qu'il existait un obstacle à ce que sa mère eût formé en temps utile une demande de regroupement familial à son bénéfice. Enfin, s'il invoque la présence en France de ses trois demi-sœurs, il ne fournit aucune pièce qui justifierait qu'il vivrait ou entretiendrait un quelconque lien avec elles. Dans ces conditions et bien qu'il se prévale d'une promesse d'embauche pour un emploi de jardinier et justifie s'être inscrit à des " ateliers sociolinguistiques insertion-citoyenneté " pour l'année 2021-2022, le refus d'autoriser son séjour en France ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. D'où il suit que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ou de droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement qu'il doit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être regardé comme ayant invoqué dans sa demande de titre de séjour.

8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". En l'espèce, M. A... B... ne justifie d'aucune expérience ni de qualification professionnelle pour le poste de jardinier au titre duquel il produit une promesse d'embauche, tandis que la seule présence de sa mère en France ne présente pas, eu égard à l'ensemble de sa situation telle qu'elle a été rappelée au point précédent, le caractère d'un motif exceptionnel ou humanitaire. C'est, par suite, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de régulariser la situation de M. A... B....

9. Enfin, et pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni même qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à se plaindre que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

11. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... B... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B..., à Me Guigui et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la cour,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

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N° 24MA01228

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01228
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GUIGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24ma01228 ?
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