Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306011 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. D..., représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant gabonais né le 20 janvier 1997, est entré en France le 30 octobre 2017, sous couvert d'un visa portant la mention D afin de poursuivre ses études, valable du 25 octobre 2017 au 25 octobre 2018. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " valable du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2019, renouvelé à deux reprises jusqu'au 2 octobre 2021. M. D... a ensuite sollicité, le 17 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Celui-ci relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C... B..., directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet lui a confié délégation à l'effet de signer toutes décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. M. D... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
4. Si l'arrêté attaqué n'est pas explicitement fondé sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a porté une appréciation équivalente de l'atteinte portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré du défaut d'examen de la situation du requérant, doit en tout état de cause être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré régulièrement en France le 30 octobre 2017, à l'âge de vingt ans, pour y poursuivre des études, qu'il a obtenu des titres de séjour " étudiant " jusqu'au 2 octobre 2021 et qu'il travaille régulièrement depuis 2018, ayant en particulier occupé divers postes d'employé polyvalent de restauration et de commis de cuisine. Depuis le 1er octobre 2021, il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Broche et exerçait, à la date de l'arrêté contesté, un emploi de commis de salle pour un salaire mensuel d'environ 2 100 euros net. Cette durée de résidence sur le territoire français,
marquée notamment par des études de commerce dont la réussite n'est pas établie, ne donne pas à elle seule un droit à rester sur le territoire français. Si le requérant se prévaut des appréciations très favorables de son dernier employeur et de sa promotion, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, sur un emploi de chef de rang à compter du mois de novembre 2023 au vu des bulletins de paie produits, il n'établit ni même n'allègue avoir demandé un changement de statut pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour salarié. En ce qui concerne sa vie familiale, il soutient vivre en concubinage avec une compatriote, avec qui il a eu un enfant né le 3 janvier 2021 sur le territoire français, et qui poursuit des études selon ses affirmations. Toutefois, aucune pièce du dossier ne justifie une communauté de vie avec sa compagne, dont le séjour régulier sur le territoire français n'est pas davantage établi, alors que ses avis d'imposition établis au titre des années 2022 et 2023 montrent que l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfant. En outre, la seule production de factures d'une crèche d'accueil établie au nom de la mère de l'enfant ne permet pas de démontrer l'intensité des liens entretenus par l'intéressé avec son fils. Aucun élément ne fait au demeurant obstacle à ce que celui-ci puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, accompagné de son enfant âgé de deux ans à la date de l'arrêté contesté, et à ce que ce dernier y effectue sa scolarité. Enfin, M. D... n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de l'intégration professionnelle du requérant, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...) ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. Compte tenu des éléments mentionnés au point 6 du présent arrêt, en considérant que M. D... ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
N° 24MA01730 2
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