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03/04/2025 | FRANCE | N°23MA00428

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 03 avril 2025, 23MA00428


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... I... et Mme O... Q..., M. K... A..., M. C... F... et Mme H... F..., M. E... D... et Mme M... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Noves a délivré à M. L... et à Mme T... un permis de construire une maison individuelle de plain-pied avec garage sur un terrain situé Draille de la Paoune, Route d'Eyragues à Noves et cadastré section AD n° 75 p.



Par un jug

ement n° 1902142 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du dési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... I... et Mme O... Q..., M. K... A..., M. C... F... et Mme H... F..., M. E... D... et Mme M... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Noves a délivré à M. L... et à Mme T... un permis de construire une maison individuelle de plain-pied avec garage sur un terrain situé Draille de la Paoune, Route d'Eyragues à Noves et cadastré section AD n° 75 p.

Par un jugement n° 1902142 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. K... A..., de M. E... D... et de Mme M... D... et a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 20 septembre 2024, M. B... I..., Mme O... Q..., M. C... F... et Mme H... F..., représentés par Me Guin, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de donner acte du désistement de M. et Mme F... ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 du maire de Noves ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Noves, de M. J... et Mme R... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les juges de première instance ont méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ne soulevant pas d'office le moyen d'ordre public tiré de l'illégalité de la non-opposition implicite du maire de Noves à la déclaration préalable déposée par M. J... et Mme R... en vue de la division de la parcelle cadastrée section AD n° 75 dont est issue la parcelle où doit s'implanter le projet litigieux, dont l'annulation a été prononcée par le jugement n° 1805936 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

- le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande présente une vision très partielle de l'état du bâti existant, que la notice explicative ne précise pas combien d'arbres seront plantés et à quel endroit ; le dossier ne comporte pas non plus de plan de façade et de document photographique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage lointain et ledit permis a été délivré en méconnaissance également de l'article R. 431-10 du code ;

- l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, dès lors que l'avis conforme tacite du préfet intervenu le 7 décembre 2018 n'a pas tenu compte des pièces complémentaires déposées par les pétitionnaires le 30 novembre 2018 ; en outre, la décision a été prise par une autorité incompétente faute que soit née une décision implicite favorable du préfet ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors que le projet est exposé à un risque d'incendie ;

- il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que la Draille de la Paoune desservant la parcelle d'assiette du projet est un chemin de terre d'environ 2,5 à 3 mètres de large qui n'a jamais été élargi en application de la servitude existante sur la parcelle cadastrée section AD n° 75 et se termine en impasse, sans aire de retournement, avec un point de jonction dangereux avec la route départementale dite d'Eyragues ; la desserte est donc insuffisante ;

- il méconnaît également les articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet s'insère dans une zone d'urbanisation diffuse ;

- il méconnaît également les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme car le maire de Noves a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer en application de l'article L. 153-11 dès lors que le classement prévu en zone N du projet de plan local d'urbanisme (PLU) alors en cours d'approbation n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 25 juillet 2023 et 5 novembre 2024, M. N... J..., représenté par Me Bounnong, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel, enregistrée au-delà du délai fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la commune de Noves, représentée par Me Niquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires distincts, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 5 novembre 2024, M. N... J... demande la condamnation de M. I..., Mme Q... et M. et Mme F... à lui verser les sommes de 50 000 et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation respectivement des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à leur charge la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'absence de critique du jugement attaqué et la reprise en appel de l'argumentation développée en première instance révèlent le comportement abusif des appelants.

Il demande également la suppression du passage à caractère outrageant et diffamatoire contenu dans les écritures des appelants commençant par " En sixième lieu (...) " jusqu'à " comme l'illustre parfaitement la présente procédure ".

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, les appelants concluent au rejet de cette demande et à ce que soit mise à la charge de M. J... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que leur demande d'annulation du permis de construire litigieux ne caractérise aucun abus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Guin, représentant M. I... et Mme Q..., celles de Me Bounnong, représentant M. J..., et celles de Me Niquet, représentant la commune de Noves.

Une note en délibéré a été présentée le 21 mars 2025 pour M. J... et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le maire de Noves a délivré à M. L... et à Mme T... un permis de construire une maison individuelle de plain-pied avec garage sur un terrain situé Draille de la Paoune, Route d'Eyragues à Noves et cadastré section AD n° 75 p, lequel a été transféré à M. J... et Mme R..., propriétaire dudit terrain, par un arrêté du maire du 14 août 2019. M. I..., Mme Q... et M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le désistement de M. et Mme F... :

2. Par le mémoire enregistré le 20 septembre 2024, M. et Mme F... se sont désistés de l'instance. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) " Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception "

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement a été notifié à M. et Mme I... le 21 décembre 2022. Leur requête, enregistrée le 22 février 2023, n'est donc pas tardive.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". L'article L. 111-3 interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

6. Il est constant qu'à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, la commune de Noves n'était pas couverte par un document d'urbanisme, le plan d'occupation des sols approuvé le 30 janvier 1986 étant devenu caduc le 26 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme et sa révision sous la forme d'un plan local d'urbanisme prescrite par une délibération du 21 octobre 2008 n'étant pas encore approuvée, et que s'appliquait dès lors les dispositions du règlement national d'urbanisme, dont celles de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle doit s'édifier le projet litigieux se situe dans une zone que ce plan d'occupation des sols classait en zone naturelle constructible autorisant les constructions nouvelles à condition que les parcelles soient d'une surface minimale de 4 000 m². Au demeurant, le secteur n'est pas desservi par le réseau collectif d'assainissement. Il en ressort également, ainsi que du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que, du fait de cette exigence, ce secteur est caractérisé par une urbanisation diffuse, et est par ailleurs distant du centre de la commune de plus d'un kilomètre, en en étant séparé par le grand Anguillon. Si M. J... se prévaut de la proximité du lotissement dénommé " la Tuilerie ", lequel est également séparé du centre de la commune par cette rivière, sa parcelle en est distante de plus de deux cents mètres et elle se trouve quasi en piémont du massif du Rougadou La circonstance que le maire aurait accordé de nombreux de permis de construire dans ce secteur, entre la date de caducité du plan d'occupation des sols et celle d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, qui n'est au demeurant pas établie dès lors que seules cinq parcelles sont concernées, dont deux à proximité de la sienne, est sans incidence, de même que, compte tenu des permis délivrés pendant la période durant laquelle le règlement national d'urbanisme était applicable, le fait que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, dans un courrier du 23 février 2018 adressé au maire de Noves, revenir sur l'avis défavorable émis sur la demande de permis de construire d'une parcelle voisine en raison de ce qu'elle aboutissait à étendre les parties actuellement urbanisées de la commune. Enfin, M. J... ne peut sérieusement soutenir que sa parcelle constituerait une dent creuse, alors qu'elle supporte déjà sa maison d'habitation. Les appelants sont ainsi fondés à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à son annulation.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur l'application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce (...) ". Selon l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux (...) ".

9. Le vice affectant le permis litigieux, qui résulte de la localisation même du projet au sein d'une partie de la commune de Noves qui n'est pas urbanisée au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une régularisation. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, M. I... et Mme Q... sont fondés à demander l'annulation l'arrêté du 11 janvier 2019 du maire de Noves ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation de M. J... :

11. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "

12. Il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice de son droit au recours par M. I... et Mme Q... contre le permis délivré à M. L... et à Mme T... et transféré à M. J... relève d'un comportement abusif de la part des appelants. En tout état de cause, l'annulation de l'arrêté attaqué s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par M. J... sur le fondement de ces dispositions. Ses conclusions doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions de M. J... tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

13. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

14. Le passage dont la suppression est demandée par M. J... n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. J... et de la commune de Noves respectivement une somme de 500 euros à verser à M. I... et Mme Q... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à leur charge, dès lors qu'ils ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. J... et la commune de Noves sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme F....

Article 2 : Le jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 11 janvier 2019 du maire de la commune de Noves sont annulés.

Article 3 : M. J... et la commune de Noves verseront chacun à M. I... et Mme Q... pris ensemble une somme totale de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. J... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Noves sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. B... I..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. N... J..., à Mme S... R..., à la commune de Noves, à M. G... L... et à Mme P... T....

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Tarascon.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.

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N° 23MA00428

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00428
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation nationale. - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : BEUGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;23ma00428 ?
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