Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Collectivision a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1801472 du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a, par son article 1er, réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société Collectivision au titre des exercices clos en 2012 et 2013 des honoraires de gestion versés aux sociétés Micxel Invests et Sonely, par son article 2, l'a déchargée des droits et majorations correspondant à cette réduction des bases d'imposition, par son article 3, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par son article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 19MA04862 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, a :
- par son article 1er, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2019 en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur l'imposition ayant donné lieu à un dégrèvement à concurrence de la somme de 920 euros,
- par son article 2, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Collectivision à due concurrence,
- par son article 3, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2019, en tant qu'il a fait droit à la demande de décharge de la société Collectivision s'agissant de la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 des honoraires de gestion versés à la société Sonely à proportion de la rémunération versée à M. A...,
- par son article 4, remis à la charge de la société Collectivision la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 pour un montant de 20 964 euros et les majorations y afférentes pour un montant de 1 284 euros,
- par son article 5, rejeté les conclusions d'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Collectivision.
Par une décision n° 466887 du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Collectivision, annulé les articles 3 et 4 de l'arrêt n° 19MA04862 du 23 juin 2022 et décidé de renvoyer l'affaire dans la mesure de la cassation ainsi prononcée devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et des mémoires, enregistrés les 12 novembre 2019, 20 février 2020 et 25 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1801472 du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier en tant que le tribunal a réduit la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société Collectivision au titre de l'exercice 2013 des honoraires de gestion versés à la société Sonely à proportion de la rémunération versée à M. A... dans cette société ;
2°) de remettre à la charge de la société Collectivision les impositions dont elle a été déchargée par le tribunal, au titre de l'exercice 2013, à hauteur de 20 964 euros en droits et 1 284 euros de majorations.
Il soutient que :
- les conclusions d'appel incident sont irrecevables ;
- les premiers juges ont omis de prendre en compte la décision d'abandon partiel des rectifications à la suite de la décision du recours hiérarchique ;
- le versement des honoraires de gestion à la société Sonely constitue un appauvrissement de la société Collectivision et un acte anormal de gestion, dès lors que les fonctions confiées par la convention signée le 1er juin 2013 entre les deux sociétés font double emploi avec les fonctions normalement dévolues au gérant de la société bénéficiaire des prestations ;
- la société Collectivision n'apporte pas la preuve qu'elle avait décidé, par l'intermédiaire de la collectivité de ses associés, de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l'exercice de ses fonctions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier 2020 et 10 novembre 2023, la société Collectivision, représentée par Me Alle et Me Bichard, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet du recours du ministre, à la décharge des impositions en litige dans la mesure de la cassation prononcée et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Collectivision, qui exerce l'activité de cession temporaire de droits de représentation publique d'œuvres audiovisuelles à partir de supports destinés à une diffusion non commerciale, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 25 juin 2015 lui a été notifiée. Au terme de la procédure, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, assortis des intérêts de retard. Par un jugement du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a, par son article 1er, réduit les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société Collectivision au titre des exercices clos en 2012 et 2013 des honoraires de gestion versés aux sociétés Micxel Invests et Sonely, par son article 2, l'a déchargée des droits et majorations correspondant à cette réduction des bases d'imposition, par son article 3, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros et par son article 4, a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la décharge des impositions laissées à la charge de la société à la suite de l'admission partielle de sa réclamation du 27 juillet 2016. Par un arrêt du 23 juin 2022, la Cour, sur appel du ministre, après avoir annulé le jugement attaqué en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer et prononcé ce non-lieu, par ses articles 3 et 4, a annulé les articles 1er et 2 du jugement, en tant qu'il a fait droit à la demande de décharge de la société Collectivision s'agissant de la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 des honoraires de gestion versés à la société Sonely à proportion de la rémunération versée à M. A..., et remis à la charge de la société Collectivision la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 pour un montant de 20 964 euros et les majorations y afférentes pour un montant de 1 284 euros. Par une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Collectivision, a annulé les articles 3 et 4 de l'arrêt du 23 juin 2022 et décidé de renvoyer l'affaire à la Cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. La conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
4. Il résulte de l'instruction que la société Collectivision, dont M. A... est le gérant, a conclu le 1er juin 2013 avec la société Sonely, dont M. A... était associé et co-gérant, une convention de prestations de services pour la réalisation de tâches administratives et financières comprenant le développement de son suivi managérial visant à assurer la coordination, le suivi et le contrôle de ses services, la détermination de sa politique administrative, l'instauration d'un esprit d'équipe, l'amélioration de l'efficacité des méthodes de travail, des procédures et des outils de gestion administrative, et, de manière générale, l'amélioration de sa productivité en implantant ou en mettant à jour un suivi managérial visant à coordonner, suivre et contrôler ses départements administratifs, en développant ou en mettant à jour des outils de gestion, en consolidant la coordination et la collaboration avec les sociétés opérationnelles du groupe, en coordonnant les adaptations aux obligations légales et administratives, en participant activement au développement du groupe, en contrôlant sa gestion comptable et financière et en déterminant la stratégie opérationnelle et de développement. Elle a comptabilisé au titre de l'exercice 2013 des charges correspondant à la rémunération des prestations de la société Sonely, effectuées notamment par M. A... dont les fonctions de gérant de la société Collectivision n'étaient alors pas rémunérées. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la fraction des honoraires versés par la société Collectivision à la société Sonely à raison des prestations réalisées par le dirigeant commun, au motif que la convention précitée faisait double emploi avec les fonctions assumées par M. A... en sa qualité de gérant, les charges correspondantes ne relevant ainsi pas d'une gestion commerciale normale.
5. D'une part, la société Collectivision, qui était alors une société à responsabilité limitée et qui n'allègue pas que ses statuts auraient limité les pouvoirs de son gérant, n'apporte aucun élément, qu'elle seule est en mesure d'apporter, notamment en ce qui concerne la mise à jour des outils de gestion et la stratégie opérationnelle et de développement, selon lesquelles M. A... lui aurait fourni, dans le cadre de la société Sonely, des prestations techniques distinctes des fonctions inhérentes à sa qualité de gérant de société à responsabilité limitée, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du descriptif des tâches confiées par la convention du 1er juin 2013 exposées au point précédent, qui ne révèlent pas l'exercice de fonctions techniques spécifiques. Par ailleurs, si la société Collectivision fait valoir que la présence d'un second co-gérant de la société Sonely aurait permis une gestion plus efficace et un accroissement de compétences, ces allégations générales dépourvues de tout élément précis, sont sans effet sur le constat que M. A... n'a exercé aucune activité distincte de ses fonctions normales de gérant au travers de cette dernière société, les rémunérations versées au co-gérant de la société Sonely par la société Collectivision n'ayant d'ailleurs plus été regardées par l'administration comme relevant d'une gestion commerciale anormale. Dans ces conditions, l'administration établit que M. A..., associé et co-gérant de la société Sonely, n'a exercé aucune fonction technique ni effectué de prestations de services distinctes de l'accomplissement des fonctions impliquées par son mandat social de gérant de la société Collectivision.
6. D'autre part, en se bornant à produire un rapport de gestion devant une assemblée générale ordinaire, établi par son gérant au titre de l'exercice 2013 en vue de l'approbation du bilan et des comptes de l'exercice et de la délivrance du quitus à son dirigeant pour l'exécution de son mandat, qui fait seulement état de l'existence d'une convention d'honoraires avec la société Sonely, du versement à celle-ci d'un montant d'honoraires de 142 066 euros au cours de l'exercice, de la poursuite de la convention en 2014 et de l'existence d'associés et/ou dirigeants communs, la société Collectivision n'établit pas que la conclusion de la convention du 1er juin 2013 aurait manifesté une volonté de rémunérer sous une forme indirecte les fonctions accomplies par M. A... en tant que gérant de la société Collectivision, ce seul rapport n'établissant pas l'existence d'une décision ou d'une validation par une décision collective des associés de la société à responsabilité limitée compétents en matière de rémunération du mandataire social visant à accorder une rémunération indirecte du gérant, M. A.... Ainsi, la société Collectivision n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'information donnée à l'assemblée générale aurait été suffisante sur le contenu et l'objet de la convention et l'implication du gérant, permettant de considérer que l'assemblée a organisé ou approuvé un système de rémunération indirecte des fonctions de direction assurées par ce gérant. A cet égard, la seule référence dans le rapport de gestion au premier alinéa de l'article L. 223-19 du code de commerce ne caractérise pas une validation d'une rémunération indirecte du gérant.
7. Il résulte ainsi de ce qui précède que la conclusion par la société Collectivision avec la société Sonely du contrat de prestations de services du 1er juin 2013 pour la réalisation, par le gérant commun des deux sociétés, M. A..., de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui étaient normalement dévolues en sa qualité de gérant de la société Collectivision, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale, dès lors que cette société n'établit pas que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement M. A..., les versements en litige étant ainsi dépourvus pour elle de contrepartie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Collectivision a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 résultant de la réintégration dans ses charges des honoraires de gestion versés à la société Sonely à proportion de la rémunération versée à M. A.... Les articles 1er et 2 de ce jugement doivent dès lors dans cette mesure être annulés et les impositions correspondantes, en droits et majorations, doivent être remises à la charge de la société Collectivision.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la societé Collectivision demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1801472 du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2019, en tant que le tribunal a fait droit à la demande de décharge de la société Collectivision s'agissant de la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 des honoraires de gestion versés à la société Sonely à proportion de la rémunération versée à M. A..., sont annulés.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Collectivision a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, résultant de la base d'imposition mentionnée à l'article 1er, est remise à sa charge en droits et majorations.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Collectivision sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société à responsabilité limitée Collectivision.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
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N° 23MA02484