Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en tant qu'elle classe, dans le règlement graphique, les parcelles cadastrées section AN n° 159 et n° 267, situées 55 traverse Pourrières dans le 8ème arrondissement de Marseille, en zone inconstructible au titre d'un risque inondation, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et de désigner, avant-dire-droit un expert pour déterminer l'exposition au risque inondation de ces parcelles.
Par un jugement n° 2006933 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier et le 24 décembre 2024, M. C..., représenté par Me Bliek-Veidig, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en tant qu'elle classe, dans le règlement graphique, les parcelles cadastrées section AN n° 159 et n° 267, situées 55 traverse Pourrières dans le 8ème arrondissement de Marseille, en zone inconstructible au titre d'un risque inondation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) avant-dire-droit, de désigner un expert avec pour mission :
- de déterminer si les parcelles cadastrées section AN n° 159 et 267 sont exposées à un risque d'inondation empêchant toute construction, et le cas échéant, déterminer l'importance du risque et si celui-ci est de nature à devoir interdire toute construction nouvelle ou travaux sur existants, ou de nature à imposer des prescriptions particulières sur les nouvelles constructions ou les travaux sur existants,
- et de fournir tous éléments permettant de déterminer la pertinence du classement opéré par le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence sur les parcelles AN n° 159 et 267 eu égard au risque inondation ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et les frais d'expertise.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que le classement des parcelles cadastrées AN n° 159 et n° 267 est entaché d'erreur de droit en ce qu'elles sont inconstructibles du fait d'un risque inondation alors qu'elles sont classées en zone UC2 du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- le caractère inondable de ses parcelles est entaché d'erreur de fait et en retenant une étude obsolète, le jugement est entaché d'erreur de fait ;
- le classement de ces parcelles en zone inconstructible au titre du risque inondation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il y a erreur de droit, dès lors qu'une parcelle classée en zone U ne peut être inconstructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Konate, représentant M. C... et de Me Forestier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence. M. C..., propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° 159 et n° 267, situées 55 traverse de Pourrières dans le 8ème arrondissement de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette délibération en tant que, dans le règlement graphique, elle classe en zone inconstructible en raison d'un risque d'inondation intégralement la parcelle cadastrée section AN n° 267 et partiellement la parcelle cadastrée section AN n° 159. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. C... soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, ces critiques, qui relèvent du bien-fondé, sont sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-31 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...)2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. " et aux termes de l'article R. 151-34 de ce code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AN n° 159 et n° 267 sont classées au PLUi en zone UC2, qui correspond à une zone urbaine permettant " le développement de collectifs discontinus " et dans " lesquelles les emprises au sol maximales sont globalement limitées à 30 % (...) avec des hauteurs de façade maximales limitées à 16 mètres ". Par ailleurs, les auteurs du PLUi ont, sur le fondement des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme, identifié sur la planche graphique " P2 - Planche centre-57 " les risques auxquels est exposé ce secteur, dont notamment, pour les parcelles de M. C... le risque inondation rendant la zone inconstructible, cette zone étant d'ailleurs identifiée comme " zone à prescription renforcée ". Ils ont précisé, à l'article 6.1 des dispositions générales et particulières du règlement écrit spécifique au risque inondation qu'en zone inconstructible identifiée par un risque, sont interdites toutes constructions nouvelles.
6. Il est constant que le seul plan de prévention des risques " Inondation " de Marseille, approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2019 et annexé au PLUi, ne concerne pas le bassin versant de l'Huveaune, dans lequel sont comprises les parcelles en litige. Il est également constant que le porter à connaissance relatif au bassin versant de l'Huveaune, annexé au même PLUi, ne mentionne pas davantage lesdites parcelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour constater l'inconstructibilité des parcelles en cause, les auteurs du PLUi se sont fondés sur une étude hydro géomorphologique (HGM) de mai 1998, complétée en mars 1999.
7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause sont identifiées, dans le cadre de cette étude, comme situées au fond du vallon du ruisseau de la Vieille Chapelle, dans lequel se crée un champ d'inondation d'une quarantaine de mètres. L'étude précise que l'eau franchit la traverse Pourrière où l'écoulement se sépare en deux, l'une des parties s'écoulant le long de cette traverse, notamment à travers les propriétés riveraines. Les parcelles du requérant sont identifiées sur la carte " 093S " comme étant passibles d'une submersion d'une hauteur d'eau supérieure à 1 mètre avec une vitesse d'écoulement de 0,25 mètre/seconde. En l'absence d'identification de ce risque inondation par le plan de prévention des risques naturels opposable dans le secteur du bassin versant de l'Huveaune, et le porter à connaissance n'étant qu'un élément d'information en l'espèce insuffisamment précis pour déterminer un tel risque, le risque inondation tel qu'identifié par l'étude HGM pouvait être pris en considération par les auteurs du PLUi. Si M. C... se prévaut du caractère ancien de cette étude, il n'apporte cependant aucun élément utile permettant de caractériser l'obsolescence du risque mis en évidence par l'étude HGM, quand bien même celle-ci daterait de 20 ans à la date de la délibération contestée. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, et sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que le secteur du vallon du ruisseau de Vielle Chapelle n'est pas inclus dans le périmètre du plan de prévention des risques d'inondation applicable sur une partie du territoire Marseille Provence, que le classement de l'intégralité de la parcelle cadastrée section AN n° 267 et partiellement la parcelle cadastrée section AN n° 159 du requérant en zone exposée à un aléa fort d'inondation du plan local d'urbanisme intercommunal reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Enfin, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus, la parcelle de M. A..., est classée en zone urbaine. Toutefois, il ressort du document graphique du PLUi qu'elle est grevée d'une servitude d'inconstructibilité au titre du risque inondation. Ce faisant, les auteurs du PLUi, à qui il appartient de prendre en compte les risques naturels ainsi que l'indiquent les dispositions de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme, pouvaient légalement classer de manière cumulative une zone urbaine inconstructible du fait de l'existence de risques naturels. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la servitude d'inconstructibilité dont ses parcelles sont grevées méconnaîtrait la vocation urbaine de la zone à laquelle elles appartiennent.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire-droit l'expertise sollicitée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros à verser à la métropole au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
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N° 24MA00138
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