Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2301287 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301287 du 15 février 2024 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de la Haute-Corse ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de la commission du titre de séjour est irrégulier, compte tenu de sa composition irrégulière, et de la méconnaissance du principe d'impartialité, ce qui est susceptible de l'avoir privé d'une garantie ou d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les observations de Me Bochnakian, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, a sollicité le 20 juin 2022 son admission au séjour en tant que salarié et au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté par un jugement du 14 juin 2023, motif pris de l'irrégularité de la consultation de la commission du titre du séjour, et a enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la demande de M. B.... Par un arrêté du 4 octobre 2023 pris après une nouvelle consultation de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 432-14 de ce code : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département (...) ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat (...) Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d'autres attributions. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude ou d'expertise, ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions. Elles ne s'appliquent pas non plus aux comités constitués pour entendre les personnes susceptibles d'être nommées à certains emplois publics ". Aux termes de l'article R. 133-10 du même code : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ".
4. D'une part, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être saisie dans le cadre de l'article L. 435-1 du même code lorsque le préfet envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans et n'est pas au nombre des commissions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une commission administrative à caractère consultatif placée auprès d'une autorité de l'Etat pour l'application des dispositions de cet article. La règle de quorum prévue à l'article R. 133-10 de ce code, qui n'est écartée par aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est contraire à aucune disposition de ce code, lui est dès lors applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de séance de la commission du titre de séjour du 6 septembre 2023, que celle-ci était composée d'une magistrate honoraire exerçant des fonctions non juridictionnelles assurant sa présidence et d'un avocat assesseur, désignés par arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de la Haute-Corse. En application de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum était atteint et la commission ainsi composée pouvait statuer régulièrement sur la situation de M. B..., même si le représentant des élus locaux n'était pas présent à la séance. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
6. D'autre part, si les membres de la commission du titre de séjour sont soumis, comme tout membre d'une commission administrative, au principe d'impartialité, celui-ci ne s'oppose pas nécessairement à ce que la composition de la commission, saisie à nouveau après l'annulation d'une décision préfectorale pour un vice dans le déroulé de la procédure consultative, soit identique à celle qui a donné lieu à la première saisine irrégulière.
7. S'il ressort des pièces du dossier que la composition de la commission du titre de séjour du département de la Haute-Corse était, le 6 septembre 2023, identique à celle du 5 janvier 2023 date de l'avis préalable à l'arrêté du 3 avril 2023 annulé pour vice de procédure, mentionné au point 1, cette seule circonstance ne traduit pas à elle seule un manquement au principe d'impartialité, alors qu'il ressort au demeurant de la transcription de la séance du 6 septembre 2023 produite en première instance que les membres présents de la commission, dont il est constant qu'ils n'avaient aucun intérêt personnel à l'affaire, n'ont en tout état de cause manifesté aucun parti-pris défavorable à M. B.... Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit dès lors être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain régissant l'admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B..., entré en France en 2006 à l'âge de 27 ans sous couvert d'un visa en qualité de travailleur saisonnier, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade pour la période comprise entre le 22 avril 2008 et le 1er novembre 2017, ces documents délivrés pour un travail temporaire et à raison de son état de santé ne lui ouvraient pas droit à un maintien pérenne sur le territoire. M. B... a fait l'objet d'un arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 6 mai 2021 et une ordonnance de la cour du 7 juillet 2021, auquel il n'a pas déféré. S'il fait valoir la présence régulière de son père en Corse, son épouse réside au Maroc, sans qu'il soit fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale soit maintenue dans cet Etat. Par ailleurs, s'il soutient avoir travaillé régulièrement et bénéficier d'une promesse d'embauche et produit diverses attestations, dont deux d'élus locaux, en sa faveur, il n'en résulte pas une intégration sociale ou professionnelle d'une intensité particulière. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, M. B... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et fait état d'éléments qui ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Haute-Corse dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre au séjour en tant que salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 4 octobre 2023 du préfet de la Haute-Corse doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
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N° 24MA00620