Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Espace Création a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, en tant qu'elle a maintenu un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section 850 D n° 206, située 93 boulevard du Redon à Marseille dont elle est propriétaire du lot n° 6501, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2005065 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 5 novembre 2024, la SAS Espace Création, représentée par Me Kujawa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2029 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, en tant qu'elle a maintenu un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section 850 D n° 206, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière telle qu'exigée par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ;
- la métropole doit justifier des notifications prévues à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- l'enquête publique est irrégulière, le rapport de la commission d'enquête n'ayant pas été déposé dans le délai prévu par l'article L. 123-15 du code de l'environnement ;
- l'enquête publique est irrégulière à défaut pour la commission d'enquête d'avoir, dans son rapport, répondu à ses observations sur l'espace boisé classé et d'avoir rendu un avis motivé conformément à l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
- le classement en espace boisé classé du lot 6501 de la copropriété la Rouvière est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il porte atteinte à la polarité commerciale du centre commercial de la Rouvière, en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durables, qu'il ne présente pas d'intérêt environnemental spécifique et qu'il est différent du classement des autres espaces verts de la Rouvière à caractéristiques égales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Espace Création au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui se borne à reprendre l'argumentation développée en première instance, est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Costantini, substituant Me Charrel, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 novembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille- Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence. La SAS Espace Création relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle a maintenu un espace boisé classé (EBC) sur la parcelle cadastrée section 850 D n° 206, située 93 boulevard du Redon à Marseille, dont elle est propriétaire du lot n° 6501, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, selon l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres (...). ". Une délibération en prescrit l'élaboration et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2 du même code. En vertu des dispositions combinées des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, cette délibération produit ses effets dès l'exécution des formalités d'affichage qu'ils prévoient et la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal d'annonces légales publié dans le département.
3. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l'établissement public en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, désormais codifiées aux articles L. 103-3 et L. 600-1-1 du même code, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération du 22 mai 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi n'aurait pas été exécutoire, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan.
4. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer qu'il incombe à la métropole de rapporter la preuve de ce que les notifications prévues par l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme sont intervenues de manière exhaustive, la SAS Espace Création n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (...) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-15 du code de l'environnement résultant de la remise tardive du rapport et des conclusions de la commission d'enquête doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
7. Il résulte des dispositions énoncées au point 5 que, si celles-ci n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a recueilli, au cours de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 janvier au 4 mars 2019, 7 787 observations. Elle a, dans son rapport, classé ces observations par auteur, localisation et thématique, afin de les rendre plus lisibles et établi, en annexe, un procès-verbal de synthèse des observations dans lequel elle a procédé à une analyse synthétique de celles-ci. Si elle n'a pas, dans ce document, fait état des demandes de modification ou de suppression d'espaces boisés classés (EBC), cette thématique figure dans le fascicule 4 de 143 pages intitulé " Conclusions motivées et avis sur le projet de PLUi de la commission, dans la rubrique " Protection de l'environnement ", partie " analyse des observations relevées au cours de l'enquête publique ", dans laquelle la commission indique que de nombreuses demandes ont porté sur la suppression d'EBC, d'EVP et de TCP émanant en partie de particuliers pour un agrandissement de maison mais aussi très largement des promoteurs. La commission livre ensuite son analyse sur cette question, estimant que les requêtes relatives aux EBC nécessitent un examen au cas par cas, que certaines peuvent être satisfaites car justifiées par la réalité du terrain, mais que dans leur grande majorité, elles visent à supprimer les parties arborées pour dégager plus de constructibilité, ce qui va à l'encontre " des objectifs du PADD de préserver la trame verte des espaces verts et des jardins ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS Espace Création, la commission d'enquête, qui n'était pas tenue de répondre spécifiquement sur la situation de sa parcelle, s'est bien prononcée sur la question des EBC.
9. Par ailleurs, les conclusions de la commission d'enquête, développées, ainsi qu'il vient d'être dit, sur 143 pages, et regroupées par thématiques, se terminent par un avis favorable au projet de PLUi, assorti de 17 réserves et de 32 recommandations, émis après que la commission a exprimé son opinion sur les principaux points sensibles du projet mis à jour au cours de l'enquête. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission d'enquête doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
11. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. La SAS Espace Création soutient que la surface de l'EBC figurant sur sa parcelle doit être réduite, dès lors que la délimitation actuelle de cet espace est en contradiction avec l'orientation 3.1 du cahier communal de Marseille du PADD, qui prévoit le renforcement de la place des centralités pour structurer le développement urbain, et notamment la préservation des linéaires commerciaux et le maintien d'une offre commerciale de proximité dans les noyaux villageois et centres de quartiers de Marseille, et l'orientation 4.6 du même cahier, qui prévoit le renforcement de l'offre commerciale au service de la proximité et de la revitalisation du centre-ville, en prenant appui sur le développement des centralités de proximité. Si, comme le fait valoir la SAS Espace Création, le centre commercial de la Rouvière est identifié dans le PLUi comme la seule polarité commerciale du secteur, il ne comprend pas de linéaire commercial à préserver. De plus, le classement en EBC de l'espace non construit situé à côté de ce centre commercial s'inscrit dans l'orientation 1.4.2 du cahier global du PADD qui vise à " mettre en œuvre un aménagement durable du territoire respectueux des générations à venir ", et plus particulièrement, dans l'objectif visant à pérenniser un cadre de vie de qualité en aménageant la place de la nature en ville, et dans l'orientation 4.6.2 qui prévoit le développement de la nature en ville, en particulier la protection des " boisements aux fonctions variées ". Par ailleurs, le cahier communal de Marseille du PADD ambitionne de " préserver et restaurer dans la ville des espaces verts (parcs, boisements et jardins publics ou privés) composant la trame verte écologique et présentant également une valeur paysagère et/ou sociale (...) ". A cet égard, le rapport de présentation, dans la partie consacrée aux explications des choix retenus pour le règlement (tome 3), explique que le choix a été fait d'identifier des EBC " Nature en ville ", qui correspondent, notamment à Marseille, à des " espaces boisés ou à planter de qualité qu'il est nécessaire de préserver car insérés dans un milieu très anthropisé, ou à proximité immédiate et donc soumis à des fortes pressions. Ces espaces constituent un réseau vert de proximité jouant de multiples rôles : social, environnemental et paysager. ". Dans ces conditions, le maintien d'un espace boisé classé sur la totalité de l'espace non construit situé sur le lot appartenant à la SAS Espace Création au sein de la copropriété La Rouvière, d'une superficie de plus de 5 000 m², et qui ne fait pas, en lui-même obstacle à l'exploitation de la zone commerciale existante, ne peut être regardé comme incohérent avec le PADD.
13. En cinquième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus, le classement de la parcelle litigieuse en EBC, pour une surface au demeurant réduite par rapport à celle figurant dans l'ancien PLU communal, s'inscrit dans les orientations du PADD. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ce classement ne correspond pas à la réalité du terrain, notamment aux conditions d'occupation du sous-sol et à son utilisation actuelle comme accès à différents bureaux et commerces et point de passage des livreurs, ces éléments ne sont pas de nature à faire obstacle à son classement, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que cette parcelle, d'une surface conséquente et vierge de construction à l'exception d'un bassin, est partiellement boisée, la qualité de ce boisement étant, en elle-même, sans incidence sur le bien-fondé du classement. Ainsi que le fait valoir la métropole, cette parcelle, située en bordure du boulevard du Redon, permet de maintenir un végétal qualitatif visible depuis celui-ci, au sein d'un secteur très circulant et urbanisé. Cet espace est également situé à proximité d'une bastide classée dénommée Castel Park, qui bénéficie, en cette qualité, d'une protection dans le PLUi, dont il constituait auparavant une partie du jardin attenant, même si celui-ci a, depuis, été partiellement urbanisé. Dans ces conditions, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLUi, et quand bien même le terrain ne serait pas identifié comme un enjeu par le schéma régional de cohérence écologique et le schéma de cohérence territoriale, son classement en EBC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
15. En dernier lieu, la SAS Espace Création ne peut utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité, au motif que d'autres terrains présentant des caractéristiques identiques au sien ne seraient pas grevés d'un EBC, pour contester le classement en litige, celui-ci n'etant pas entaché d'illégalité.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence, que la SAS Espace Création n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 novembre 2019 approuvant le PLUi du territoire Marseille-Provence en tant qu'elle a classé le lot dont elle est propriétaire en EBC.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Espace Création sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Espace Création est rejetée.
Article 2 : La SAS Espace Création versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Espace Création et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
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N° 24MA00915