Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... E..., M. K... E..., M. L... E..., Mme D... E..., Mme J... E..., M. I... E..., Mme F... H..., Mme C... E..., M. B... E... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2005155 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A... E..., représenté par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière ;
- la commission d'enquête n'a pas répondu aux observations du public et l'avis qu'elle a rendu n'est pas motivé ;
- la délibération litigieuse méconnaît l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le PLUi ne comprend pas d'inventaire des places publiques de stationnement ;
- le classement partiel de la parcelle cadastrée section 877-P-13 qu'il possède en indivision en espace boisé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'un boisement significatif ; pour cette même raison, son classement en zone d'espaces verts protégés (EVP) de catégorie 3 est illégal ; la commission départementale des sites et des paysages n'a pas été consultée avant ce classement ;
- ce classement est incohérent avec l'objectif du plan d'aménagement et de développement durables de production de logements compte tenu de la poussée démographique dans la commune de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucune critique du jugement n'y est articulée et que M. E... ne justifie pas être habilité pour agir au nom de l'indivision en application de l'article 815-2 du code civil ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 18 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 24 janvier 2025.
M. E... a présenté un mémoire enregistré le 14 mars 2025 après clôture d'instruction qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau, représentant M. E..., celles de M. E... et celles de Me Forester, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence. M. E... relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
3. Il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient M. E..., la minute du jugement est signée des personnes désignées par les dispositions citées au point précédent.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 103-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 600-11 de ce code : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune ou l'intercommunalité en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Il en est a fortiori de même des modalités selon lesquelles il a été procédé à sa publicité. Ce moyen doit donc en tout état de cause être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions émises par le commissaire-enquêteur ou à la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique doivent être motivées. Elles lui imposent d'indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l'obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête et ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.
7. Il ressort des conclusions de la commission d'enquête que celle-ci qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, a procédé à une synthèse thématique des observations du public, des réponses qui y ont été apportées par le conseil de territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence et de sa propre appréciation sur chacun des 11 thèmes recensés. A l'issue de cette synthèse, la commission a, compte tenu des appréciations portées sur le déroulement de l'enquête publique, du dossier soumis à enquête publique, de la synthèse des observations du public, et des réponses de la Métropole, et en relevant que cette enquête avait mis au jour plusieurs points sensibles du projet de PLUi, émis un avis favorable assorti de plusieurs réserves et recommandations. Ce moyen, qui manque en fait, doit également être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme applicable depuis le 1er janvier 2016, qui reprend sur ce point les dispositions de L. 123-1-2 du code de l'urbanisme antérieurement applicable : " Le rapport de présentation (...) établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. "
9. La circonstance que l'inventaire des places de stationnement auquel doit procéder le rapport de présentation figure en annexe à ce rapport, ainsi que le reconnaît l'appelant lui-même, ne saurait à elle seule caractériser la méconnaissance par le document d'urbanisme en litige des dispositions citées au point précédent qui, au demeurant, ne proscrivent pas que cet inventaire figure dans une annexe au rapport de présentation de ce document. Cet inventaire apparaît en outre, contrairement à ce que soutient M. E..., suffisant au regard des exigences des dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, qui n'imposaient pas qu'un inventaire des places de stationnement spécifique à la commune du Rove soit réalisé.
10. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ".
11. Les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme espace boisé à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à la date d'établissement du plan local d'urbanisme, lequel, en vertu des dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-1 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui devra en être fait à l'avenir et peut ainsi légalement prévoir dans l'intérêt de l'urbanisme la modification des modalités existantes de l'utilisation d'un terrain. Dès lors, M. E... ne peut utilement se prévaloir de ce que la parcelle située impasse Chantefleurie dans le 12e arrondissement de Marseille, dont il est propriétaire en indivision n'est pas entièrement plantée d'arbres pour soutenir qu'elle ne pouvait être légalement comprise dans un périmètre classé comme espace boisé alors en outre que les dispositions de l'article L. 113-1 permettent d'y inclure des arbres isolés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossiers, notamment des photographies de la parcelle produites en défense et du zonage du classement en cause que, contrairement à ce que soutient M. E..., cette parcelle est en majorité arborée, à l'exception de deux parties supportant des constructions, le classement contesté n'étant que partiel et ces parties n'y étant précisément pas incluses. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir classé cette parcelle en espace boisé classé doit dès lors être écarté.
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. " La localisation des secteurs à protéger en application de ces dispositions, leur délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan local d'urbanisme, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché.
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est également classée en espace vert protégé de catégorie 3 par le PLUi litigieux correspondant, selon le rapport de présentation, à des secteurs où la qualité paysagère résulte des boisements au sein de tissus urbains constitués, dans lesquels les constructions nouvelles sont autorisées mais doivent être, selon l'article 5.2 des dispositions de son règlement, réalisées prioritairement en dehors des espaces protégés, et, dans l'hypothèse où des travaux y sont réalisés, les espaces de pleine terre doivent représenter 80 % de la surface initiale après travaux, les abattages d'arbres étant admis dans la limite de 30 %. Contrairement à ce que soutient M. E..., cette classification est cohérente avec la parcelle en cause qui, si elle supporte des habitations et se situe au sein d'un secteur urbanisé, est, ainsi qu'il a été dit au point 11, significativement boisée, à l'instar d'autres parcelles de ce secteur et contribue par sa topographie à la qualité paysagère du quartier. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce classement ne serait pas proportionné aux objectifs recherchés par PLUi, au nombre desquels figure celui fixé par le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) d'aménager la place de la nature en ville. Ce moyen doit donc également être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, M. E... ne saurait soutenir que le classement de son terrain en espace vert protégé et en espace boisé est incohérent avec l'objectif fixé par le PADD de production de logements compte tenu de la poussée démographique dans la commune de Marseille alors que ledit PADD fixe d'autres objectifs visant à préserver la qualité paysagère et, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à aménager la place de la nature en ville, en conciliant l'urbanisation et la pérennisation d'un cadre de vie de qualité et, par ailleurs, que la parcelle en cause est classée en zone urbaine et demeure constructible, avec l'encadrement rappelé au point précédent. Si M. E... soutient également, à cet égard, que la commission départementale des sites et des paysages n'aurait pas été consultée, il n'assortit pas cette branche du moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... à la métropole Aix-Marseille Provence.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
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N° 24MA01251