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03/04/2025 | FRANCE | N°24MA01704

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 03 avril 2025, 24MA01704


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) du Rove et la société marseillaise de transports routiers et transit (SMTRT) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d'abroger la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, en tant qu'elle classe les parc

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) du Rove et la société marseillaise de transports routiers et transit (SMTRT) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d'abroger la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AC nos 186, 191, 265 et 268 en zone rouge au titre du risque inondation.

Par un jugement n° 2007890 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet, 1er et 11 décembre 2024, la SCI du Rove et la SMTRT, représentées par Me Constanza, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite portant refus d'abrogation de la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AC nos 186, 191, 265 et 268 en zone rouge au titre du risque inondation ;

3°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à la modification du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, afin d'exclure ces parcelles de la zone rouge au titre du risque inondation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert en vue de déterminer si le niveau de risque justifie le classement de ces parcelles en zone rouge au titre du risque inondation ;

5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le classement des parcelles appartenant à la SCI du Rove en zone rouge au titre du risque inondation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des dispositions de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- l'interdiction des constructions nouvelles posée par l'article 6.1 du règlement du PLUi contesté est disproportionnée, notamment au regard des dispositions de l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit sur ce point.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre et 10 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Rove et de la SMTRT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, la commune du Rove, représentée par Me Rouillier, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, rapporteure ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- les observations de Me Constanza représentant la SCI du Rove et la SMTRT et de Me Tramier, représentant la commune du Rove.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence. La SCI du Rove est propriétaire des parcelles cadastrées section AC nos 168, 191, 265 et 268, situées avenue de Saint-Roch sur le territoire de la commune du Rove, sur lesquelles la SMTRT exerce une activité de transport routier. Ces deux sociétés relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus d'abrogation de la délibération du 19 décembre 2019, en tant qu'elle a classé ces quatre parcelles en zone rouge au titre du risque inondation du PLUi.

Sur l'intervention de la commune du Rove :

2. La commune du Rove, qui indique qu'elle " entend conclure au soutien de la métropole Aix-Marseille-Provence ", doit être regardée comme intervenant dans l'instance. Cette commune, sur le territoire de laquelle se situent les terrains dont le classement dans le PLUi est contesté, a intérêt au maintien de la décision portant refus d'abrogation partielle de la délibération par laquelle ce document d'urbanisme a été approuvé. Par suite, son intervention en défense est recevable et doit être admise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si les requérantes soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d'erreurs de droit, ce moyen, qui relève d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...) 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ". Selon l'article R. 151-34 de ce même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (...) ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses sont situées à l'interfluve entre deux bassins versants, l'un au nord-ouest qui alimente le vallon du Douard, l'autre à l'est qui alimente le vallon du Gipier. Le PLUi contesté a classé ces parcelles en zone UEb2, et en zone rouge au titre du risque inondation. L'existence de ce risque a été caractérisée par une étude hydraulique, réalisée en octobre 2008 par la société Sogreah dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune du Rove, qui a relevé que ces parcelles étaient concernées par un aléa fort au titre du risque d'inondation. Cette première étude a été confirmée par une nouvelle étude, réalisée en janvier 2009 par la société Ipseau à la demande de la SMTRT, laquelle a également conclu à l'existence d'un aléa fort, en raison notamment d'une vitesse d'écoulement de l'eau supérieure à 0,5 mètre par seconde. Cette dernière étude relève que s'il existe un avaloir et un ouvrage de franchissement situé sous l'avenue de Saint-Roch, ces installations sont insuffisantes pour réduire l'aléa. Elle souligne en outre que l'écoulement se fait de l'ouest vers l'est, en direction du centre du Rove.

8. Une troisième étude a été réalisée par la société Sogreah en mars 2010, dans le cadre de la révision du PLU du Rove, portant spécifiquement sur les parcelles sur lesquelles la SMTRT exerce son activité, dans le but d'étudier les possibilités d'aménagement permettant de réduire l'aléa auquel elles sont exposées. Cette étude, qui relève l'insuffisance des ouvrages hydrauliques préexistants, indique que des aménagements en génie civil peuvent permettre de réduire l'aléa, à savoir la création d'un mur sur l'ouest des parcelles, d'une hauteur comprise entre 40 et 80 cm augmentée d'une marge de 50 cm, et le recalibrage du fossé situé en aval de l'ouvrage de franchissement de la route départementale (RD) 5, de la buse de franchissement de la RD 568 et du fossé situé en aval de l'ouvrage de franchissement de la RD 568. La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône a indiqué aux sociétés requérantes que l'accomplissement de ces préconisations, accompagné de la réalisation d'une mesure compensatoire afin d'éviter le renvoi des eaux en aval, et sous réserve d'une nouvelle étude hydraulique démontrant l'impact positif de ces ouvrages, pourrait permettre de réduire l'aléa et, par voie de conséquence, de retirer les parcelles concernées de la zone rouge au titre du risque inondation. A la suite de ces échanges, un mur de protection a été réalisé, à l'ouest des parcelles concernées, au cours du mois d'avril 2013.

9. Enfin, une nouvelle étude hydraulique a été réalisée au cours du mois d'octobre 2017 par la société Ingerop, à la demande de la SMTRT. Cette étude confirme qu'un mur de protection a été réalisé et que le fossé situé au nord des parcelles litigieuses a été recalibré. Elle indique toutefois que ce mur a pour effet d'entraîner des apports en eau plus importants en aval des parcelles litigieuses, nécessitant dès lors la réalisation d'une mesure de compensation. Cette dernière étude préconise, à ce titre, la création d'un bassin de rétention à l'ouest des parcelles litigieuses, d'une capacité minimale de 700 m3. Dans un courrier du 24 novembre 2017 adressé au service urbanisme de la métropole, la DDTM des Bouches-du-Rhône a toutefois indiqué que les conclusions de cette dernière étude devaient être relativisées, eu égard notamment au périmètre concerné, lequel se limite à une fraction du linéaire du bassin du versant du Douard, et à la circonstance que les données sur lesquelles cette étude est basée sont celles issues de l'étude réalisée par Sogreah en octobre 2008 et n'ont pas été actualisées, alors même que des épisodes pluvieux significatifs ont été observés entre octobre 2008 et octobre 2017. Cette même lettre détaille par ailleurs les limites des hypothèses de modélisation retenues par l'étude, laquelle prend au demeurant en compte une situation de crue centennale, et non un épisode de crue exceptionnelle, lequel pourrait entraîner la submersion du mur de protection.

10. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de compensation prévue par la dernière étude hydraulique réalisée sur les parcelles litigieuses n'a pas été accomplie. Si les requérantes se prévalent, à cet égard, de ce qu'un bassin de rétention aurait été réalisé par la métropole Aix-Marseille-Provence, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bassin, qui n'est pas installé à l'ouest des parcelles litigieuses, correspondrait à celui préconisé par l'étude d'octobre 2017. En outre, les requérantes ne démontrent pas que les fossés et buses nécessaires à l'écoulement des eaux seraient entretenus dans des conditions suffisantes, alors, en tout état de cause, que deux de ces trois installations n'ont pas été recalibrées dans les conditions prévues par l'étude de mars 2010. Enfin, si les sociétés requérantes se prévalent du mur réalisé en 2013, le caractère suffisant de celui-ci pour assurer la protection des parcelles en litige est remis en cause par la DDTM, alors, en outre, que l'étude réalisée en 2017 indique qu'il a pour conséquence d'aggraver le risque d'inondation en aval, en direction du centre du village.

11. Dans ces conditions, et alors que le risque d'inondation auquel sont exposées les parcelles litigieuses est mentionné et justifié au point 7.1 du volume 4 du tome D du rapport de présentation du PLUi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement : " Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l'article R. 562-3 sont les suivantes : (...) II.- Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains : (...) 2° Dans les zones d'aléa de référence fort et très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite. / Toutefois, dans les zones protégées par un système d'endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l'aléa de référence, des exceptions peuvent être autorisées si elles répondent aux conditions définies à l'article R. 562-11-7 ; le règlement du plan de prévention des risques impose alors des prescriptions. (...) ".

13. Les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, applicables aux seuls plans de prévention des risques naturels prévisibles, à l'encontre de décision refusant d'abroger partiellement la délibération approuvant le PLUi.

14. En dernier lieu, les dispositions du code de l'urbanisme énoncées au point 5 autorisent les auteurs d'un document d'urbanisme à interdire ou limiter le droit à construire en zone urbaine en cas de risque naturel. Ainsi qu'il vient d'être dit, la réalité du risque d'inondation sur les parcelles en litige n'est pas remise en cause par les mesures mises en place par la SCI du Rove et la SMTRT, notamment le mur de protection, qui sont insuffisantes. Au demeurant, il ressort de l'article 6.1 des dispositions générales du règlement du PLUi que le classement en zone inconstructible au titre du risque inondation n'entraîne pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, une interdiction totale et générale de toute construction, puisqu'y sont autorisées notamment, sous conditions, l'extension des constructions existantes, la démolition-reconstruction de constructions, le changement de destination, la création d'annexes à l'habitation ou encore la réalisation des travaux courants d'entretien, de modification de l'aspect extérieur et de mise aux normes. Dans ces conditions, les prescriptions applicables à la zone rouge ont pu légalement être édictées par les auteurs du PLUi.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'un expert, que la SCI du Rove et la SMTRT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus d'abrogation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le PLUi, en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées section AC nos 186, 191, 265 et 268 en zone rouge au titre du risque inondation. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCI du Rove et la SMTRT au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du Rove et de la SMTRT une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune du Rove est admise.

Article 2 : La requête de la SCI du Rove et de la SMTRT est rejetée.

Article 3 : La SCI du Rove et la SMTRT, prises ensemble, verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Rove, à la société marseillaise de transports routiers et transit et à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune du Rove.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025

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N° 24MA01704

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01704
Date de la décision : 03/04/2025

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP PLANTARD ROCHAS & VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ma01704 ?
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