Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Marseille City a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de logements dont elle est propriétaire situés 25, 73, 75, 83 de la rue de la République et 41 et 45 du boulevard des Dames à Marseille.
Par un jugement n° 2105961 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance d'un montant de 5 328 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 16 septembre 2024, la société Marseille City, représentée par Me Reynaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2105961 du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la taxe sur les logements vacants n'était pas applicable, les locaux en litige étant loués meublés et l'existence de l'un d'entre eux n'étant pas établie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2023 et 10 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la société Marseille City n'est pas fondé à l'encontre de l'imposition restant en litige.
Par courrier du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé le 20 décembre 2021, à concurrence de 3 374 euros.
Le ministre a présenté des observations sur le moyen relevé d'office, enregistrées le 13 mars 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Marseille City, qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à raison de biens qu'elle détient au 25, 73, 75, 83 de la rue de la République et 41 et 45 du boulevard des Dames à Marseille, pour un montant de 21 191 euros, mis en recouvrement le 31 octobre 2020. Elle relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance d'un montant de 5 328 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de cette imposition.
Sur l'étendue du litige :
2. Par des décisions des 21 novembre 2023 et 10 février 2025, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé des dégrèvements de la taxe sur les logements vacants à laquelle la société Marseille City a été assujettie au titre de l'année 2020, à concurrence de 10 108 euros et de 617 euros. Les conclusions de la requête sont ainsi devenues sans objet dans cette mesure et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte de l'instruction que si, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu, à concurrence du dégrèvement de 5 328 euros prononcé en cours d'instance par une décision du 25 mars 2022, il a toutefois omis de prononcer un non-lieu, à concurrence du dégrèvement de 3 374 euros prononcé par une décision du 20 décembre 2021 du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, également postérieure à l'introduction de la demande. L'article 2 de ce jugement doit ainsi être annulé dans cette mesure. Il y a par conséquent lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la société Marseille City.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social (...) II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (...) III. La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II (...) V. Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...) ".
5. En premier lieu, l'administration a assujetti à la taxe sur les logements vacants un appartement situé au 75 rue de la République portant le numéro d'invariant 8080999404 E. La société Marseille City soutient que ce numéro a été attribué à un bien correspondant à un appartement de 19 m² au sixième étage qui n'existe pas, en faisant valoir " qu'il existe un entresol et des mansardes ce qui peut perturber la numérotation des étages ", que l'immeuble " contient des entresols et des mansardes qui ont pu être joints à d'autres appartements depuis la construction de l'immeuble " et qu'il est " fort possible que le numéro d'invariant (...) corresponde à la mansarde qui n'est pas un local habitable ". Elle se borne toutefois à produire l'attestation notariale de vente du 30 novembre 2017 de l'entier immeuble qui se borne à procéder à une description issue d'un état locatif, donnée à titre indicatif, des constructions vendues, et qui fait état, lors de l'acquisition, de deux appartements au sixième étage de 42,8 m² et 44,8 m² et d'une mansarde, sans plus de précision, sans produire aucun plan de l'immeuble dont elle est propriétaire, qui permettrait d'apprécier sa consistance exacte, photographies ou constat d'huissier. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément pertinent que seule la requérante est en mesure de produire, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une erreur. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la taxe sur les logements vacants.
6. En deuxième lieu, l'administration a assujetti à la taxe sur les logements vacants un appartement situé au 83 rue de la République portant le numéro d'invariant 8081015090C. La société Marseille City soutient que le bien était occupé au cours de la période de référence par M. et Mme D. Elle se borne toutefois à produire un bail conclu le 24 septembre 1984 et un avenant portant transfert du bail conclu le 25 février 1997, qui aurait été poursuivi, à l'exclusion de tout document, tel que quittance ou justificatif de la perception de loyers, qui établirait une occupation effective du bien au cours de la période de référence, l'attestation du gestionnaire du 10 mai 2021 produite se bornant, contrairement à ce qui est soutenu, à indiquer que le bail a été transmis et à revendiquer une occupation effective sans apporter aucun élément justificatif. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la taxe sur les logements vacants.
7. En troisième lieu, l'administration a assujetti à la taxe sur les logements vacants un appartement situé au 41 boulevard des Dames portant le numéro d'invariant 8080105695K. La société Marseille City soutient que ce bien était occupé par l'association Soliha Provence en vertu d'un contrat de sous-location de logement meublé du 5 mars 2019. Toutefois, la société Marseille City ne produit aucun élément, tel que justificatif de la perception de loyers par le bailleur, état des lieux ou quittance, susceptible d'établir une occupation effective du bien au cours de la période de référence. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la taxe sur les logements vacants.
8. En quatrième lieu, l'administration a assujetti à la taxe sur les logements vacants un appartement situé au 45 boulevard des Dames portant le numéro d'invariant 8080998498S. La société Marseille City soutient que ce bien était occupé par Mme A... en vertu d'un bail meublé d'habitation principale d'une durée d'un an conclu à compter du 23 avril 2019. Toutefois, la société Marseille City ne produit aucun élément, tel que justificatif de la perception de loyers par le bailleur, état des lieux ou quittance, susceptible d'établir une occupation effective du bien au cours de la période de référence par la personne concernée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a fait application de la taxe sur les logements vacants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Marseille City n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, s'agissant des biens restant en litige. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement dans cette mesure et de décharge des impositions correspondantes doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais que la société Marseille City a exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements d'un montant de 10 108 euros et de 617 euros prononcés en cours d'instance.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2105961 du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur le dégrèvement d'un montant de 3 374 euros prononcé en cours d'instance.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle la société Marseille City a été assujettie au titre de l'année 2020 dégrevée au cours de la première instance à concurrence de 3 374 euros.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Marseille City, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Marseille City est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Marseille City et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.
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N° 23MA01563