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24/04/2025 | FRANCE | N°24MA00126

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 avril 2025, 24MA00126


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 novembre 2020 par le maire de la commune du Castellet.



Par un jugement n° 2100082 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Faure-Bonaccorsi,

demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 novembre 2020 par le maire de la commune du Castellet.

Par un jugement n° 2100082 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 novembre 2020 par le maire de la commune du Castellet ;

3°) d'enjoindre au maire du Castellet de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire du certificat d'urbanisme en litige est incompétent ;

- il excipe, par voie d'exception de l'illégalité du plan de prévention des risques approuvé le 29 octobre 1989, en ce qu'il classe une partie de son terrain en zone UM1 ;

- sa demande ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et pourrait être assortie de prescriptions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, M. B... ne produisant pas de titre de propriété ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Faure-Bonacorsi représentant M. B..., de Me Mattei, représentant la commune du Castellet, et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° 2066, située 808 chemin de la Régie sur le territoire de la commune du Castellet, a déposé le 16 septembre 2020 une demande de certificat d'urbanisme pour un projet de construction d'une habitation. Le 16 novembre 2020, le maire du Castellet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par un jugement du 21 novembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (...) Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ".

3. Contrairement à ce que soutient la commune du Castellet, les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne sont pas opposables à la requête présentée par M. B... portant sur le refus opposé à sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel. En tout état de cause l'intéressé a produit son titre de propriété.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(...) ".

5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ". Les prescriptions d'un plan de prévention des risques (PPR) naturels prévisibles s'imposent au demandeur d'une autorisation d'urbanisme sans qu'il soit besoin de les reprendre dans cette autorisation. Il incombe toutefois à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le cas échéant, d'y préciser les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan, ainsi que d'en subordonner l'octroi au respect d'autres prescriptions spéciales complémentaires qui lui apparaissent nécessaires en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

6. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour apprécier la réalité d'un tel risque, l'autorité administrative, qui doit prendre en compte l'évolution des connaissances concernant le territoire, peut s'appuyer sur tous les éléments d'information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents portés à sa connaissance par les services de l'État.

7. D'une part, la décision attaquée se fonde sur l'existence d'un risque mouvement de terrain défini dans le périmètre de zones exposées à des risques naturels, situant le terrain en zone " PM1 " dans laquelle toutes les constructions nouvelles sont interdites à l'exception des ouvrages d'intérêt public et sur l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le rapport justificatif du PPR indique que le bassin du Beausset/Le Castellet/La Cadière d'Azur est " constitué de terrains du crétacé, dont la structure est celle d'un synclinal dissymétrique, localement recouvert par des terrains plus anciens du trias ". Le rapport précise que " parmi ces terrains sédimentaires, les processus d'érosion diffèrent d'un matériau à l'autre et certains phénomènes affectent plus particulièrement une formation sédimentaire qu'une autre ". Les cartes graphiques de ce plan de prévention des risques localisent très précisément les zones soumises à ce risque.

8. Il ressort des pièces du dossier que la partie ouest de la parcelle de M. B... se situe en zone PM1, mouvements de terrains, du plan de prévention des risques approuvé par arrêté du 29 octobre 1981, soit en zone de risque 1 dans laquelle la gravité du risque est la plus importante ainsi qu'en zone UCa du plan local d'urbanisme. Le zonage du PPR grevant cette partie du terrain du requérant, tel que s'en prévaut la commune qui se borne à reprendre l'avis du bureau des risques de la DDTM de Toulon, est toutefois contredit par un diagnostic géotechnique réalisé par la société ERG Géotechnique le 12 août 2014 sur le terrain appartenant à M. B... ainsi qu'une note technique de la même société datée du 3 août 2020, réitéré par un rapport déposé le 17 octobre 2024. Si tant le diagnostic de 2014 que la note du 3 août 2020, ainsi que le rapport déposé le 17 octobre 2024 soit postérieurement à la décision contestée, indiquent que les risques d'aléas sont issus du contexte géologique local avec " la rencontre de colluvions limono-argileux puis de formations du Santonien (marnes, marnes sableuses, grès...) présentant des variations de faciès létal et vertical brutale " ainsi que " la présence d'horizons argileux ou marneux, demeurant sensibles à l'eau ", ils font état de ce que le risque d'aléas géotechnique naturel est faible, contrairement à l'aléa tel que reporté par la commune. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B... est fondé à exciper de ce que le classement de sa parcelle en zone PM1 du plan de prévention des risques, en tant qu'elle grève d'inconstructibilité l'ensemble de la partie ouest de sa parcelle, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

9. D'autre part, le maire du Castellet a opposé dans le refus de certificat d'urbanisme opposé à M. B..., les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en se référant à la localisation du terrain d'assiette de l'opération en litige dans une zone exposée, selon le PPR précité, à un risque mouvement de terrain. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de risque identifiée par le PPR serait applicable sur la partie ouest du terrain d'assiette du projet soumis par M. B.... Par suite, le maire du Castellet, qui se borne d'ailleurs à seulement invoquer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, n'a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour déclarer non réalisable l'opération projetée le requérant.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande

11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

13. L'annulation par une décision juridictionnelle d'un certificat d'urbanisme négatif ne rend pas le demandeur titulaire d'un certificat positif et ne crée aucun droit à son profit. Dès lors, le présent arrêt, qui annule la décision du 16 novembre 2020, implique seulement que le maire du Castellet statue à nouveau sur la demande de M. B.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire du Castellet de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. M. B... n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune du Castellet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100082 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 novembre 2020 par le maire de la commune du Castellet est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire du Castellet d'examiner à nouveau la demande de certificat d'urbanisme de M. B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune du Castellet versera la somme de 2 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune du Castellet.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

2

N° 24MA00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00126
Date de la décision : 24/04/2025

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Constance DYEVRE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CHASSANY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24ma00126 ?
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