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24/04/2025 | FRANCE | N°24MA00291

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 avril 2025, 24MA00291


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le maire de Mimet s'est opposé au raccordement au réseau d'eau d'un logement lui appartenant dans un immeuble en copropriété, situé 375 route de Sire Marin.



Par un jugement n° 1910695 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 septembre 2019 du maire de Mimet et enjoint à celui-ci de ne pa

s s'opposer au raccordement au réseau d'eau de la construction en cause.



Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le maire de Mimet s'est opposé au raccordement au réseau d'eau d'un logement lui appartenant dans un immeuble en copropriété, situé 375 route de Sire Marin.

Par un jugement n° 1910695 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 septembre 2019 du maire de Mimet et enjoint à celui-ci de ne pas s'opposer au raccordement au réseau d'eau de la construction en cause.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2024, la commune de Mimet, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est confirmative d'une précédente décision de refus du 24 juillet 2017 ; la requête de première instance était donc irrecevable ;

- la décision contestée constitue un simple avis de l'autorité communale et revêt ainsi le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de recours ;

- le maire pouvait légalement s'opposer à la demande de raccordement litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, eu égard à l'édification des constructions en l'absence de toute autorisation d'urbanisme ;

- le maire pouvait légalement s'opposer à la demande de raccordement litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mimet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, rapporteure ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reboul, représentant la commune de Mimet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire d'un logement au sein d'un bâtiment en copropriété implanté sur une parcelle cadastrée section AC n° 134, située 375 route de Sire Marin sur le territoire de la commune de Mimet. Par une décision du 23 septembre 2019, le maire de Mimet a rejeté la demande présentée par Mme A... tendant à l'obtention d'une autorisation d'installation d'un compteur d'eau pour son logement. La commune de Mimet demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint à son maire de ne pas s'opposer au raccordement au réseau d'eau de la construction en cause.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D'une part, une décision dont l'objet est le même qu'une première décision revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.

3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Par un courrier du 6 juin 2017, Mme A... a saisi le maire de Mimet d'une demande d'autorisation d'installation d'un compteur d'eau et d'un compteur d'électricité pour son logement, qui mentionnait un précédent refus, daté du 2 juin 2017, opposé à une première demande de pose d'un compteur d'eau. Le 24 juillet 2017, le maire de Mimet a refusé de faire droit à cette demande. La commune de Mimet produit, pour la première fois en appel, l'accusé de réception, daté du 2 août 2017, de la décision du 24 juillet 2017, laquelle ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Par un courrier du 9 juillet 2019, Mme A... a adressé au maire de Mimet une nouvelle demande de raccordement au réseau d'eau potable, contestant en outre la décision du 24 juillet 2017. Cette dernière demande a donné lieu à la décision contestée du 23 septembre 2019, par laquelle le maire de Mimet a indiqué maintenir son refus de raccordement.

5. Si Mme A... soutient que des changements dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation de la demande en litige sont intervenus entre la décision de refus du 24 juillet 2017 et celle du 23 septembre 2019, dans la mesure où la première portait à la fois sur la pose d'un compteur d'électricité et d'un compteur d'eau, il résulte toutefois des termes mêmes de la décision du 24 juillet 2017 qu'elle statuait exclusivement, comme la décision contestée, sur sa demande d'installation d'un nouveau compteur d'eau. Si l'intéressée soutient par ailleurs qu'une modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Mimet a été approuvée par une délibération du 13 décembre 2017, soit entre la décision initiale et la décision contestée, elle n'apporte, au soutien de cette allégation, aucun élément de nature à établir que cette modification a eu une incidence sur le zonage du terrain d'assiette de son logement ou les règles relatives au raccordement au réseau d'eau potable. Enfin, le transfert, intervenu le 1er janvier 2018, de la compétence en matière d'eau potable du syndicat intercommunal du bassin minier (SIBAM) à la métropole Aix-Marseille-Provence, qui l'exerce dans le cadre de la Régie des Eaux et de l'Assainissement du Bassin Minier et du Garlaban, n'a pas été, en lui-même, de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation de la demande présentée par Mme A..., alors qu'aucune des deux décisions du maire de Mimet n'est fondée sur le règlement du service de l'eau établi par ces entités.

6. Dans ces conditions, la décision du 23 septembre 2019 du maire de Mimet doit être regardée, en l'absence de changements dans les circonstances de fait ou de droit, comme purement confirmative de la décision du 24 juillet 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que, la première de ces décisions ayant été notifiée le 2 août 2017, le délai de recours raisonnable d'un an rappelé au point 3 expirait le 2 août 2018. Par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2019, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 décembre 2019, était tardive et, par suite, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mimet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de refus de raccordement du logement de Mme A... du 23 septembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mimet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par la commune de Mimet et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1910695 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mimet et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

2

N° 24MA00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00291
Date de la décision : 24/04/2025

Analyses

54-01-07-06-01-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Réouverture des délais. - Absence. - Décision confirmative.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24ma00291 ?
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