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24/04/2025 | FRANCE | N°24MA00921

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 24 avril 2025, 24MA00921


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2400005 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2400005 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B..., représenté par Me Fennech, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400005 du 11 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 30 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- et les observations de Me Fennech, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien, a sollicité le 26 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de trois enfants de nationalité française nés les 12 janvier 2015, 13 novembre 2016 et 5 janvier 2018 avec lesquels il ne vit pas. Pour justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne à produire trois justificatifs de virements bancaires, qui ne mentionnent au demeurant pas son nom, d'un montant unitaire de 300 euros, seuls deux d'entre eux, datés de septembre et octobre 2023, étant antérieurs à l'arrêté contesté, ainsi qu'une attestation de la mère des enfants rédigée le 28 décembre 2023 dépourvue de tout élément précis, une attestation du directeur d'une école élémentaire et celle d'un médecin pédiatre indiquant respectivement que l'intéressé vient chercher l'un de ses fils à la sortie de l'école et qu'il a accompagné l'un de ses enfants en consultation le 10 décembre 2023 et une attestation d'assurance scolaire courant à compter d'avril 2024. Par ces seuls éléments, M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B..., en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2011, à l'âge de 26 ans, il ne produit aucune pièce de nature à justifier l'ancienneté de son séjour. Il n'apporte pas plus d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de parent d'enfant français, alors qu'il n'établit pas sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation. S'il se prévaut d'un contrat à durée déterminée datant du mois de février 2022, converti en contrat à durée indéterminée en janvier 2023, ce seul élément ne caractérise pas une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Var n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 30 octobre 2023 du préfet du Var doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... doivent ainsi être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.

2

N° 24MA00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00921
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FENNECH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24ma00921 ?
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