La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2025 | FRANCE | N°23MA02391

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 12 mai 2025, 23MA02391


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2101157 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédur

e devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Maillar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles le foyer fiscal qu'il formait avec son épouse a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2101157 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juillet 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale a irrégulièrement mis en œuvre une vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Renoir 2 ;

- c'est à tort que l'administration a estimé qu'il avait exercé de façon occulte une activité de détournement de fonds et donc mis en œuvre la procédure d'évaluation d'office ;

- c'est à tort que l'administration l'a imposé à raison de revenus distribués par la société par actions simplifiée (SAS) La Libération correspondant à des sommes versées sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI France Espaces Publicitaires ;

- l'application de la majoration de 80 % pour activité occulte n'est par voie de conséquence pas fondée :

- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 à 2016, tandis que la SAS La Libération, dont M. A... est dirigeant et associé, ainsi que les SCI Renoir 2 et France Espaces Publicitaires, ont parallèlement fait l'objet de contrôles, à l'issue desquels l'administration a notamment rehaussé les revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2014, évalué d'office les revenus de M. A... résultant de l'exercice occulte d'une activité de détournement de fonds, et imposé des revenus regardés comme distribués à l'intéressé par la SAS La Libération. M. et Mme A... ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016. M. A... relève appel du jugement du 10 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt, et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (...) ". Les articles 46 B et 46 C de l'annexe III au même code soumettent les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis du code général des impôts à des obligations déclaratives particulières et en vertu de l'article 46 D de la même annexe, ces sociétés " sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. ". Il résulte de ces dispositions qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts impose aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés de tenir, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ne se serait pas borné, en matière de revenus fonciers, à examiner les documents que la SCI Renoir 2 était tenue de mettre à disposition de l'administration en vertu des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe III, ou qu'il ait exigé de cette société la production d'une comptabilité commerciale qu'elle n'était pas astreinte à tenir en la matière. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait engagé une vérification de comptabilité irrégulière à l'encontre de cette société. En outre, une SCI pouvant faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle a opté pour cet impôt, ce qui était le cas de la SCI Renoir 2, la circonstance que l'administration aurait adressé à la société des imprimés portant la mention " avis de vérification de comptabilité " et que la proposition de rectification précisait qu'elle avait fait l'objet d'une vérification générale de comptabilité, n'est pas de nature à entacher la procédure suivie d'irrégularité.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ". Aux termes de l'article 97 de ce code : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ". D'autre part, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 de ce livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens (...) de l'article L. 169 ; (...) ". Aux termes de cet article L. 169, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) ".

5. Les opérations de contrôle de la SCI France Espaces Publicitaires, dont Mme A... est la gérante et l'associée, ont révélé l'existence d'un compte bancaire ouvert au nom de cette société dans les écritures de la Société Générale sur lequel étaient notamment versées des recettes tirées de la location de panneaux publicitaires versés à raison de contrats rédigés par M. A.... Il est constant que ce dernier était le seul utilisateur de ce compte bancaire, dont l'existence n'était pas connue de Mme A..., et que ces sommes, non déclarées, étaient prélevées par M. A... et virées sur le compte bancaire personnel de ce dernier. Au regard de ces éléments, l'administration a pu à bon droit regarder M. A... comme ayant exercé à titre individuel une activité de location de panneaux publicitaires, sans qu'aient d'incidence les circonstances que la SCI France Espaces Publicitaires n'est propriétaire ni des panneaux ni des terrains sur lesquels ils sont installés, et qu'il n'était pas habilité à représenter cette société. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., les sommes ainsi perçues et non déclarées ne peuvent pas être regardées comme " prélevées sur les bénéfices sociaux " des sociétés propriétaires des terrains, qui n'ont encaissé aucune recette à raison de la location de panneaux publicitaires. Par conséquent, l'administration a pu regarder M. A... comme ayant exercé une activité occulte de détournement de fonds. Ainsi, l'administration a régulièrement mis en œuvre l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, contrairement à ce qui est soutenu, M. A... a exercé à titre individuel et de façon occulte, au cours des années considérées, une activité de détournement de fonds. C'est par suite à bon droit qu'il a été assujetti à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices non commerciaux tirés de cette activité.

7. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que l'administration a imposé comme des revenus distribués à M. A... sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts les sommes respectives de 35 000 euros, 36 000 euros et 24 000 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016, correspondant à des fausses factures comptabilisées par la SAS La Libération, dont l'intéressé est le dirigeant et l'unique associé. Le règlement de ces factures a été encaissé sur le compte ouvert au nom de la SCI France Espaces Publicitaires dans les écritures de la Société Générale mentionné au point 5, dont M. A... est l'unique utilisateur et bénéficiaire. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. A... n'était ni dirigeant ni associé de la SCI France Espaces Publicitaires, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en cause sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts.

Sur les pénalités :

9. En premier lieu, aux de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ".

10. M. A... s'étant livré à une activité occulte, ainsi qu'il a été dit précédemment, c'est à bon droit que l'administration a fait application à son encontre de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte.

11. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

12. M. et Mme A..., qui étaient associés des SCI CAJN, Falcone Roucas, France Espace Publicitaire et Renoir 2, lesquelles étaient dirigées par l'un ou l'autre, n'ont pas reporté dans la déclaration d'ensemble de leurs revenus les revenus fonciers provenant de ces sociétés. En relevant que les revenus fonciers constituaient l'essentiel des revenus de M. et Mme A..., qui avaient déjà fait l'objet d'un contrôle relatif aux années 2011 à 2012 à l'issue duquel leurs obligations déclaratives et les pourcentages de détention du capital de ces sociétés avaient été rappelés, ainsi que l'importance des revenus ainsi omis, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de cette omission. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, elle était fondée à faire application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Mastrantuono, première conseillère,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.

2

N° 23MA02391


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award