Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Orion a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de régularisation par acte authentique de la cession de la parcelle cadastrée section CB n° 157 d'une superficie de 306 mètres carrés située 661 Chemin de Campagne à Mougins, ainsi que la somme de 12 254 euros en remboursement des charges foncières et d'entretien, outre les intérêts de droit à compter du 27 juillet 2020.
Par un jugement n° 2004869 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 28 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Orion, représentée par Me Masson, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Mougins à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de régularisation par acte authentique de la cession de la parcelle cadastrée section CB n° 157 d'une superficie de 306 mètres carrés située 661 Chemin de Campagne à Mougins ainsi que la somme de 12 254 euros en remboursement des charges foncières et d'entretien, outre les intérêts de droit à compter du 27 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de Mougins la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un arrêté du 24 mars 2000, faisant suite à une demande de lotissement, le maire de Mougins l'a autorisée à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire, en application du coefficient d'occupation des sols, de 46 m², en contrepartie de la cession à titre gratuit du terrain concerné par l'emplacement réservé I4, par application des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme alors applicable ; la commune n'a jamais régularisé cette cession par acte authentique en dépit d'une demande adressée le 18 octobre 2006, renouvelée par une lettre du 1er octobre 2012 et du 10 octobre 2013, en réponse auxquelles la commune lui a indiqué, par une lettre du 27 novembre 2012, que, compte tenu de sa situation budgétaire et au vu d'un arbitrage sur l'opportunité de réaliser des travaux d'aménagement du chemin de Campane, elle n'envisageait pas de devenir propriétaire du terrain puis, par une lettre du 18 octobre 2013, que l'emprise de l'emplacement réservé en cause avait été réduite par une délibération du 27 juin 2013, et ne comprenait plus la parcelle en cause, la cession prévue devenant ainsi sans objet ; en s'autorisant ainsi unilatéralement à rendre sans objet la cession intervenue à son profit et en ne régularisant pas cette cession par acte authentique, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ses préjudices consistent en le règlement d'une somme de la taxe foncière pour les années 2016 à 2019, soit un montant total de 1 582 euros, et des frais de réparation et de réfection d'un mur en pierres situé sur la parcelle cédée pour un montant de 10 672 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Mougins, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Orion en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance dont se prévaut la société appelante est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Masson, représentant la SARL Orion, et celles de Me Grech, représentant la commune de Mougins.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Orion a, par la voie de son conseil, demandé le 27 juillet 2020 à la commune de Mougins de lui verser une somme de 12 254 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de régularisation par acte authentique de la cession à titre gratuit d'une partie d'une parcelle située 661, chemin de Campane sur le territoire de la commune, grevée par un emplacement réservé à l'élargissement de ce chemin, prévue par un arrêté du 24 mars 2020 en contrepartie de l'autorisation de reporter un droit à construire correspondant à cet emplacement, fixé à 46 m² en application du coefficient d'occupation des sols. Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser cette somme.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme alors applicable : " 1. (...) le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol./ 2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir (...) / Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. (...) "
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 24 mars 2000, le maire de Mougins a délivré à la SARL Orion une autorisation de lotir un terrain d'une superficie de 20280 m² cadastré section CB n° 107 et 108 p, situé 661 chemin de Campane, pour la réalisation d'un lotissement de onze lots dénommé " le clos du château " et que, par un arrêté du même jour, le maire de Mougins a, à la suite d'une lettre du 23 mars 2000 de cette société s'engageant à céder à titre gratuit à la commune la parcelle de ce terrain nécessaire à l'emplacement réservé à l'élargissement du chemin de Campane, et sur le fondement du second alinéa du 2 de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme alors applicable, autorisé cette société à reporter un droit à construire de 46 m² sur la partie restante de ce terrain. Par une délibération du 27 juin 2013, le conseil municipal a décidé de la réduction de l'emprise de cet emplacement réservé en sorte qu'il n'incluait plus cette parcelle. Ni cet arrêté, qui se limitait à autoriser ce report au vu de cet engagement de la société, ni les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition de ce code n'imposaient à la commune de Mougins de procéder effectivement à cette cession, ni ne faisaient obstacle, alors même que le conseil de la SARL Orion l'avait saisie d'une demande tendant à la régularisation de cette acquisition, à la modification du document d'urbanisme applicable sur son territoire pour réduire l'emprise de cet emplacement réservé, qui a eu pour effet d'en exclure la parcelle en cause. Au demeurant, ladite société n'allègue pas même que cette délibération serait entachée d'illégalité. La commune de Mougins n'a dès lors méconnu aucune obligation légale ou contractuelle et n'a, par suite, commis aucune faute.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, la SARL Orion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mougins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la SARL Orion. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Mougins, sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la SARL Orion est rejetée.
Article 2 : La SARL Orion versera à la commune de Mougins la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Orion et à la commune de Mougins.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
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N° 24MA00435