Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fos-sur-Mer ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2007481 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Fayolle, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2029 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Fos-sur-Mer et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence d'adopter une délibération modifiant le plan local d'urbanisme de Fos-sur-Mer afin d'intégrer les parcelles cadastrées section A nos 2423, 2560, 2562 et 2563 en zone à vocation principale d'activité ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre la délibération contestée en leur qualité de propriétaires de parts de la SCI Coussoul de la Fossette, elle-même propriétaire des parcelles cadastrées section A nos 1103, 2422 à 2425, 2427, 2560 et 2562 à 2564 et en leur qualité de locataires de la parcelle A n° 2563 à titre commercial, sur laquelle ils exercent une activité de parc d'exposition ;
- leur recours devant le tribunal administratif, enregistré le 2 octobre 2020, n'est pas tardif, dès lors que la décision de rejet de leur recours gracieux ne leur a été notifiée que le 3 août 2020, date de retrait du pli au bureau de poste ; la décision expresse de rejet de leur recours gracieux, intervenue dans le délai de recours tel que prorogé par l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, leur ouvrait un nouveau délai de deux mois pour introduire leur recours ;
- la délibération du 19 décembre 2019 méconnait le 6ème alinéa de l'article L. 134-13 du code de l'urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Fos-sur-Mer n'a pas été consulté sur le projet de plan local d'urbanisme que le conseil de territoire envisageait d'approuver ; cette consultation était d'autant plus nécessaire que de nombreuses modifications ont été apportées au projet initial arrêté par la commune ;
- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section A nos 2560, 2562 et 2563 et le maintien en zone agricole de la parcelle cadastrée section A n° 2423 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, qu'elles ne présentent aucun potentiel agronomique et qu'elles hébergent une activité économique.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Fayolle, représentant M. et Mme C... et celles de Me Cecere, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 novembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille- Provence a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Fos-sur-Mer. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision du 28 juillet 2020 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-11 du code de l'urbanisme, d'une part : " La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre III et au titre V, sous réserve de la présente section ". Aux termes de l'article L. 134-12 du même code : " Par dérogation à l'article L. 153-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux. / Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole ". Aux termes de l'article L. 134-13 du même code, alors en vigueur : " Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme. / Il prépare les actes de procédure nécessaires. / Par dérogation à l'article L. 153-8, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes. / Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles. / Le débat mentionné à l'article L. 153-12 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire. / Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. / A l'issue de l'enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées. / Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés ".
3. Aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, d'autre part : " L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. ".
4. Au 1er janvier 2018, date à laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence est devenue compétente en matière de PLU, le conseil municipal de Fos-sur-Mer avait, par délibération du 13 octobre 2014, engagé la révision générale du plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en PLU et fixé les modalités de la concertation publique et, par délibération du 6 juin 2017, arrêté le projet de PLU, ensuite transmis pour avis aux personnes publiques associées. Par délibération du 19 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Fos-sur-Mer a, conformément aux dispositions de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, donné son accord pour la poursuite et l'achèvement, par la métropole Aix-Marseille-Provence, de la procédure d'élaboration du PLU qu'il avait engagée, accord dont la métropole a pris acte par délibération du 15 février 2018. S'agissant de la poursuite d'une procédure engagée par une commune, et non de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal recouvrant un territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, le conseil de territoire n'avait pas à solliciter, en application du 6ème alinéa de l'article L. 134-13 du code de l'urbanisme invoqué par les appelants, l'avis de la commune de Fos-sur-Mer sur le projet de PLU arrêté, d'autant que ce projet avait été préalablement arrêté par la commune elle-même le 6 juin 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des termes de la délibération du 19 décembre 2019, qu'à l'issue de l'enquête publique organisée par la métropole, cette dernière a présenté au maire de Fos-sur-Mer, le 24 juin 2019 " les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ", conformément aux dispositions du 7ème alinéa du même article. Enfin, si les requérants font valoir que des modifications ont été apportées, après l'enquête publique, au projet de PLU arrêté, ils n'établissent pas ni même n'allèguent que ces modifications étaient de nature à remettre en cause le parti d'urbanisme et les orientations générales déterminées par le conseil municipal de Fos-sur-Mer. Ils ne sauraient davantage se prévaloir de la circonstance que le conseil municipal de la commune a été consulté après l'arrêt du projet concernant la modification n° 1 du PLU, cette procédure ayant, contrairement à celle ici en litige, été initiée par la métropole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 134-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Les parcelles cadastrées section A nos 2423, 2560, 2562 et 2563 sont classées en zone AC du PLU, qui correspond, selon règlement, " à une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles où un objectif de préservation et de remise en état du Coussoul de Crau doit être recherché. ". Il ressort des pièces du dossier que les parcelles 2560, 2562 et 2563 sont anthropisées, les deux premières, revêtues d'un enrobé, ayant un usage de parking automobile et la troisième, outre un enrobé à usage de parc d'exposition, supportant plusieurs constructions. Seule la parcelle 2423, située plus au nord, qui correspond à une ancienne carrière aujourd'hui abandonnée, est à l'état de prairie et partiellement boisée. Si ces parcelles ne sont pas affectées à un usage agricole, et hébergent, pour trois d'entre elles, une activité économique, elles sont éloignées du centre de Fos-sur-Mer, sont situées au sein d'un vaste espace composé, de part et d'autre, de champs cultivés et ne sont pas implantées en continuité de la zone d'activité de la Fossette, située au sud-ouest, dont elles sont séparées par la route nationale 568 et d'autres parcelles agricoles. Il ressort par ailleurs du rapport de présentation du PLU que l'espace dans lequel se trouvent ces parcelles se caractérise par une richesse biologique à préserver ou reconquérir et est inclus dans le périmètre de l'appellation d'origine protégée " Foin de Crau " et de la réserve naturelle des " Coussouls de Crau ". Cet espace est également classé en réservoir de biodiversité avec un objectif de remise en état optimal par le schéma régional pour la cohérence écologique (SRCE) Provence-Alpes-Côte d'Azur et se situe au sein de la zone de protection spéciale (ZPS) " Crau ", qui relève du réseau Natura 2000 au titre de la directive oiseaux et d'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO). A cet égard, le rapport de présentation, outre la sensibilité environnementale, explicite le choix de ne pas maintenir, dans le secteur en litige, la zone d'urbanisation future pour le développement d'activités économiques (NAE2) délimitée par l'ancien plan d'occupation des sols (POS) " au cœur de la zone agricole ", cette création n'étant pas justifiée " notamment au regard de son éloignement par rapport à la zone urbaine ", alors qu'elle n'est desservie par aucun équipement public, qu'il n'est pas prévu de prolonger les réseaux urbains jusque-là et que les zones d'activités existantes " disposent de suffisamment de foncier mobilisable pour accueillir de nouvelles activités ". Par ailleurs, le classement des parcelles en litige en zone agricole s'inscrit dans l'objectif n° 1 de l'orientation n° 3, objectif qui vise à " Trouver le juste équilibre, au sein du périmètre de la ZIP, entre le développement des activités économiques, le développement de la ville et la préservation de l'environnement ", dont la carte associée identifie le secteur de la réserve naturelle des Coussouls de Crau comme à préserver de l'urbanisation. Il s'inscrit également dans l'orientation n° 4, intitulée " Mieux prendre en compte l'environnement naturel, les paysages et le patrimoine fosséen ", et plus particulièrement dans les objectifs n° 2 et n° 3, qui visent, respectivement, à préserver les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques constituant la trame verte et bleue et à inciter à la restauration des milieux dégradés, les parcelles étant situées, dans la carte associée, dans la zone de la trame verte à préserver. Si les requérants font état de l'avis défavorable de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône sur le projet de PLU, cet avis ne critique pas le zonage agricole retenu pour le secteur en débat. Dans ces conditions, et nonobstant l'avis défavorable de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence quant à la suppression de la zone NAE2 figurant dans l'ancien POS, qui ne lie pas les auteurs du PLU, le classement des parcelles cadastrées section A nos 2423, 2560, 2562 et 2563 en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de première instance, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 approuvant le PLU de la commune de Fos-sur-Mer.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C... sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 2 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée à la commune de Fos-sur-mer.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
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N° 24MA00543
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