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05/06/2025 | FRANCE | N°24MA00801

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24MA00801


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020, par lequel le maire de la commune de Vernègues a délivré à M. et Mme A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé Montée de Gancel sur le territoire de ladite commune.



Par un jugement n° 2008293 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 janvier 2020 du maire d

e Vernègues.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 2 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020, par lequel le maire de la commune de Vernègues a délivré à M. et Mme A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé Montée de Gancel sur le territoire de ladite commune.

Par un jugement n° 2008293 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 janvier 2020 du maire de Vernègues.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Manenti, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'estime le préfet des Bouches-du-Rhône, le projet objet de l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la parcelle du projet se situant en zone d'aléa de feu de forêt moyen et non exceptionnel, et le risque d'incendie étant faible dès lors que les parcelles au nord et à l'est sont construites et que le passage des véhicules de lutte contre l'incendie est assuré ;

- les parcelles sont dans une zone urbanisée de la commune, contrairement à ce qu'estime le préfet des Bouches-du-Rhône.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 18 novembre 2024.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- et les observations de Me Manenti, représentant M. et Mme A....

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 5 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont déposé, le 30 octobre 2019, une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle avec garage sur un terrain situé montée de Gancel sur le territoire de la commune de Vernègues, cadastré section F n°388. Saisi en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme dès lors que ce territoire n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme et est ainsi soumis au règlement national d'urbanisme, le préfet des Bouches-du-Rhône a émis, le 12 novembre 2019, un avis conforme défavorable à la délivrance de ce permis, en dépit duquel le maire de Vernègues l'a délivré aux pétitionnaires, par un arrêté du 23 janvier 2020. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

3. Il ressort de la carte de l'aléa feu de forêt établie par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône, annexée au porter à connaissance sur le risque de feu de forêt établi par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 mai 2014 et modifié le 4 janvier 2017, que la parcelle du projet litigieux, qui est issue de la division d'une parcelle anciennement cadastrée section F n°276, est dans sa quasi-totalité classée en zone d'aléa subi moyen, seule la parcelle voisine issue de cette division, qui supporte une construction, étant en zone d'aléa subi fort. Il en ressort également, ainsi que du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que cette parcelle s'inscrit dans une zone d'urbanisation dense, dans le prolongement du hameau de Cazan, au sud de la commune, desservie par des voies d'accès, notamment le chemin des Senassais s'agissant de la parcelle en cause, d'une largeur d'environ 6 mètres, dont il n'est pas établi, contrairement à ce que soutenait le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance, qu'il ne pourrait permettre le passage des engins de secours et de lutte contre l'incendie. Cette parcelle est en outre bordée à l'ouest par une voie TGV dont les côtés sont entièrement défrichés et régulièrement débroussaillés. Dans ces conditions, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2019 est sur ce point entaché d'illégalité et dès lors, qu'en leur délivrant le permis de construire litigieux, le maire de Vernègues, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " L'article L. 111-3 interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la parcelle du projet litigieux s'inscrit dans une zone urbanisée, comportant un nombre et une densité significatifs de constructions, dans le prolongement du hameau de Cazan, au sud de la commune. Si cette parcelle se situe à l'extrémité sud de cette zone, la construction projetée n'entraînera pas une extension de l'urbanisation, dont la limite est définie par le chemin des Senassais. Les appelants sont ainsi également fondés à soutenir que l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 novembre 2019 est sur ce point entaché d'illégalité et que le maire de Vernègues, qui n'était, par suite, pas tenu de suivre cet avis, n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 janvier 2020 du maire de Vernègues leur délivrant un permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2024 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Vernègues.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la cour,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025

2

N° 24MA00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00801
Date de la décision : 05/06/2025

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : MANENTI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ma00801 ?
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