Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2300044 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2024 et le 10 juin 2024, M. C..., représenté par Me Ajil, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2024 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a procédé à une substitution de motif sans inviter préalablement les parties à produire leurs observations ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé tenu de rejeter la demande au motif que son épouse était déjà présente en France ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-5, L. 434-6 et R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse de M. C..., ressortissant marocain né en 1976, en raison de la résidence en France de l'intéressée. M. C... fait appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., résidant en France et titulaire d'une carte de séjour résident valable du 10 avril 2020 au 9 avril 2030, est marié avec Mme A... depuis le 23 juillet 2016. Le couple a donné naissance en 2017 et en 2020 à deux enfants, et à un troisième enfant en 2023, postérieurement à la décision en litige. En outre, M. C... travaille en qualité d'agent de sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et loue un appartement à Nice qu'il occupe avec sa famille. Si la décision contestée n'oblige pas, par elle-même, l'épouse de M. C... à quitter le territoire, elle aurait néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France le temps que l'autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. De plus, M. C... pourrait difficilement l'accompagner en raison de son ancrage sur le territoire français et de l'emploi qu'il occupe. Ainsi, l'exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de priver les enfants du requérant soit de la présence de leur père, soit de celle de leur mère. Dans ces conditions, en rejetant la demande de M. C... tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son refus a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 décembre 2022 et tendant à la délivrance d'une autorisation de regroupement familial. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision en litige, la délivrance à M. C... d'une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A.... Il y a ainsi lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer cette autorisation à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300044 du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Nice et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
2
N° 24MA01299