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05/06/2025 | FRANCE | N°24MA02122

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 05 juin 2025, 24MA02122


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2400968 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2400968 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le numéro 24MA02122, Mme B..., représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2400968 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet devait consulter la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu le 1. et le 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme B... à l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le numéro 24MA02123, Mme B..., représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2400968 du 24 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'elle soulève sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme B... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- et les observations de Me Ibrahim, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour le 25 juillet 2023 sur le fondement du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement, dont elle demande également le sursis à exécution, en tant qu'il lui est défavorable.

2. Les requêtes n° 24MA02122 et n° 24MA02123 présentées par Mme B... sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. Si Mme B... soutient qu'elle est entrée en France le 27 juin 2013 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle s'y est maintenue de façon continue depuis lors, elle se borne, pour justifier sa présence en 2013, à produire la copie d'une seule page de son passeport indiquant une entrée à cette date, un avis d'imposition établi le 29 septembre 2015 ne faisant état d'aucun revenu pour l'année 2013 et la copie d'une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat mentionnant des droits ouverts à compter du 18 novembre 2013. Dans ces conditions, à supposer même que les justificatifs produits suffisent à établir sa présence en France à compter de l'année 2014, Mme B... ne justifie pas qu'elle était présente en France de manière continue depuis le mois de juin 2013 et depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que les justificatifs produits suffisent à établir sa présence continue en France à compter de l'année 2014, alors que la durée de présence en France ne confère par elle-même aucun droit au séjour, Mme B... s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis lors, en dépit de l'édiction à son encontre, le 16 décembre 2015, d'un précédent arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille et qu'elle n'a pas exécuté. Par ailleurs, Mme B... est célibataire et sans enfant, et, si elle se prévaut de la présence en France de sa mère et d'un frère de nationalité française, elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 40 ans selon ses déclarations, séparée d'eux. En outre, si elle fait valoir que l'état de santé de sa mère nécessite son aide quotidienne, elle ne justifie pas que sa présence auprès de sa mère serait indispensable et qu'elle serait la seule personne en mesure de lui apporter une telle aide. Enfin, si Mme B..., qui ne dispose pas d'un logement personnel et ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle, se prévaut de ses activités bénévoles au sein de la Croix-Rouge française, de sa participation à des ateliers d'apprentissage de la langue française depuis la fin de l'année 2021 et d'une promesse d'embauche consentie en juillet 2023 pour un emploi d'agent de nettoyage, ces seuls éléments ne caractérisent pas une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a par suite pas méconnu le 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de Mme B....

7. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure, résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... doivent ainsi être rejetées.

Sur la requête n° 24MA02123 :

10. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24MA02123 de Mme B....

Article 2 : La requête n° 24MA02122 de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

2

N° 24MA02122 - 24MA02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02122
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : IBRAHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ma02122 ?
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