Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 19 février 2021 par le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Hyères, en vue du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, pour un montant de 110 284 euros.
Par un jugement n° 2101785 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Desmoineaux, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101785 du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge demandée et le remboursement de la somme de 110 284 euros majorée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'action en recouvrement est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par M. et Mme A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 19 février 2021 par le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Hyères, en vue du paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, pour un montant de 110 284 euros. Ils relèvent appel du jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) ". Aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".
3. M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, assorties de majorations. En vue du recouvrement de ces impositions, le comptable de la trésorerie du Lavandou a émis le 19 janvier 2015 une mise en demeure de payer la somme de 110 284 euros ainsi que deux avis à tiers détenteur du 24 février 2015. A la suite du rejet de leur réclamation d'assiette du 21 mai 2016 par une décision du 26 octobre 2016 et de leur opposition à poursuites du 18 mars 2015 par une décision du 12 mai 2015, M. et Mme A... ont saisi le 15 juillet 2015 et le 27 décembre 2016 le tribunal administratif de Toulon de demandes tendant à la décharge de ces impositions et de l'obligation de payer la somme de 110 284 euros réclamée par ces actes de poursuite. Par un jugement du 1er juillet 2019, le tribunal, après avoir prononcé un non-lieu partiel en matière d'assiette, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Par un arrêt du 13 octobre 2020, la Cour de céans, saisie le 27 août 2019, a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer la somme de 110 284 euros résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 19 janvier 2015 et des avis à tiers détenteur du 24 février 2015, au motif que les impositions n'étaient pas exigibles à ces dates, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête en matière d'assiette. En exécution de l'arrêt, les sommes contestées ont été remboursées le 18 février 2021 à M. et Mme A.... Toutefois, le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Hyères a de nouveau émis une mise en demeure valant commandement de payer le 19 février 2021, notifiée le 26, en vue du paiement de la somme de 110 284 euros.
4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêt de la Cour cité au point 3, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et majorations, auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2010 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2014 par voie de rôle, mais que l'avis d'imposition du 31 juillet 2011 émis à la suite du dépôt de la déclaration des revenus de l'année 2010 avait été complété et remplacé par un avis du 17 avril 2015. Le ministre a par ailleurs produit la réclamation du 21 mai 2016, reçue le 27, présentée par M. et Mme A... à l'encontre de l'intégralité de ces cotisations supplémentaires, en droits et majorations, qui était assortie d'une demande tendant au bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. M. et Mme A... ayant régulièrement saisi le tribunal administratif de Toulon à la suite du rejet de leur réclamation, la prescription de l'action en recouvrement a été suspendue jusqu'à la date de notification du jugement de ce tribunal du 1er juillet 2019, en application du même article. Dans ces conditions, compte tenu de cette suspension du cours de la prescription, et à supposer même, ainsi que le fait valoir le ministre, que la date de mise en recouvrement doive être fixée au 31 octobre 2014, la prescription de quatre ans de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise à M. et Mme A... à la date de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 19 février 2021 par le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Hyères et de sa notification.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'annulation de ce jugement, à la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige et au remboursement des sommes versées majoré des intérêts moratoires doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
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N° 23MA01992