Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Corsica Natura a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer le remboursement d'une somme de 32 566 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019, sur le fondement de l'article 244 quater E du code général des impôts.
Par un jugement n° 2100585 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la société Corsica Natura, représentée par Me Pellegri, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100585 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de prononcer le remboursement demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux de rénovation d'hôtel, de même que les installations fixes en dur des terrains de campement, sont éligibles au crédit d'impôt, ce que confirme la doctrine administrative référencée 4 A-12-03 n° 159 du 26 septembre 2003 et BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 n° 189 ;
- les rampes qui permettent le passage entre la plage et la terrasse aménagée sont un aménagement indispensable à des locaux commerciaux à proximité ouverts au public.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société Corsica Natura ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Corsica Natura, qui exploite un terrain de camping et parc pour caravanes ou véhicules de loisirs, a sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés sur les investissements réalisés en Corse dont elle estimait bénéficier au titre de l'exercice 2019 sur le fondement de l'article 244 quater E du code général des impôts, d'un montant de 32 644 euros. Par une décision du 24 mars 2021, l'administration a rejeté sa demande. La société Corsica Natura relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce remboursement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité (...) commerciale (...) 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf (...) d. Des travaux de rénovation d'hôtel (...) ". Aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (" Aux fins du présent règlement, on entend par : / (...) 49. " investissement initial " : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant (...) ".
3. L'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement présentée par la société Corsica Natura aux motifs que, à hauteur de 10 215,25 euros de crédit d'impôt, les factures présentées concernaient des biens de remplacement, à hauteur de 16 173, 05 euros, les factures concernaient des biens non éligibles au régime de l'amortissement dégressif, à hauteur de 564,69 euros, les factures concernaient des immobilisations non achevées au 31 décembre 2019, à hauteur de 5 685, 03 euros, les factures concernaient des frais de mise à disposition de personnel affectés à la réalisation de biens de remplacement ou des immobilisations non achevées au 31 décembre 2019, et, à hauteur de 543, 42 euros, dont 199, 20 euros afférents à la fourniture d'une rampe d'accès à la plage, les factures ne concernaient pas des aménagements de locaux habituellement ouverts à la clientèle.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Corsica Natura a sollicité le remboursement du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, à hauteur de 10 215,25 euros et de 5 685, 03 euros, à raison de travaux de rénovation de bungalows qu'elle exploite au sein de son établissement. Il n'est pas contesté que les travaux ainsi réalisés ne se rapportaient pas à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant, ainsi que le prescrit le paragraphe 49 de l'article 2 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, ce qui n'est pas contredit par le rapport d'un diagnostic immobilier établi le 7 juin 2018 et le procès-verbal de constat d'huissier du 16 août 2023 produits. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'établissement exploité par la société Corsica Natura pouvait être regardé comme un hôtel, les travaux de rénovation des bungalows réalisés constituaient des investissements de remplacement prévus au 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, cette notion de remplacement s'appliquant aux biens cités au 3° du I du même article.
5. A cet égard, la société Corsica Natura n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée 4 A-12-03 n° 159 du 26 septembre 2003 et BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 n° 189, qui ne donne au demeurant aucune interprétation différente, la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A ne s'appliquant pas pour contester un refus de l'administration de faire droit à une demande de remboursement d'un crédit d'impôt.
6. En deuxième lieu, si la société Corsica Natura fait valoir que les rampes d'accès mentionnées au point 3 permettent le passage entre la plage et une terrasse aménagée en bar et restaurant et constituent ainsi un aménagement indispensable à des locaux commerciaux à proximité et ouverts au public, elle n'apporte aucun élément qu'elle seule est en mesure de produire de nature à établir qu'il s'agirait, ainsi qu'elle le soutient, d'un équipement afférent à un local commercial habituellement ouvert à la clientèle, le procès-verbal de constat d'huissier du 16 août 2023 précité ne faisant d'ailleurs pas apparaitre un tel équipement. Les dépenses correspondantes n'ouvrent ainsi pas droit au crédit d'impôt.
7. En troisième lieu, la société Corsica Natura ne conteste pas l'inéligibilité au crédit d'impôt des dépenses afférentes aux immobilisations non achevées au 31 décembre 2019 et à celles afférentes au surplus des aménagements de locaux ouverts à la clientèle. Dès lors qu'elle indique qu'il n'est " pas question ici de notion d'amortissements dégressifs ", elle ne conteste pas plus le bien-fondé du rejet des dépenses fondé sur le fait que les factures concernaient des biens non éligibles au régime de l'amortissement dégressif, en application de l'article 39 A du code général des impôts et de l'article 22 de l'annexe II à ce code.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Corsica Natura n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de remboursement du crédit d'impôt demandé doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Corsica Natura demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Corsica Natura est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Corsica Natura et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
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N° 23MA02205