Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme C... B... née D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2300895 du 26 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Peltier-Feat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 26 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont en droit de bénéficier du crédit d'impôt " modernisation recouvrement " à raison des bénéfices non commerciaux non reportés sur la déclaration modèle 2042, en l'absence de mise en demeure ;
- l'administration a méconnu la réponse ministérielle n° 33 962 du 26 janvier 2021 ;
- l'administration ne démontre pas le manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, alors qu'il n'est pas contesté que la demande devant le tribunal administratif n'était pas motivée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. et Mme B..., l'administration fiscale les a notamment assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. M. et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance du 26 juillet 2023 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce supplément d'impôt, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. La demande de M. et Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Toulon a été rejetée comme irrecevable au motif que le moyen soulevé par les requérants, tiré de ce qu'au titre de l'année 2018, les revenus qui étaient non exceptionnels ouvraient droit au crédit d'impôt " modernisation recouvrement ", n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et qu'aucun autre moyen n'avait été invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. Les appelants ne contestent pas en appel l'irrecevabilité ainsi retenue par le tribunal administratif, en se bornant à soulever des moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition et aux pénalités. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B... doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme C... B... née D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
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N° 23MA02389