Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 24 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Tourves a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite rejetant son recours gracieux, subsidiairement d'annuler cette délibération en ce qu'elle a procédé au classement en zone N de son terrain, cadastré section D n° 525 et 526, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2202065 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Ibanez, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourves la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en méconnaissance des articles L. 153-16, L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme révisé n'a pas été notifié à toutes les personnes publiques associées, et en particulier au conseil régional de la région PACA, à la chambre des métiers, au centre national de la propriété forestière, au syndicat mixte en charge du SCOT Provence Verte Verdon, à la commune de Bras, à la commune du Val, à la commune de Brignoles, à la commune de Mazaugues, à la commune de Rougiers, à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ;
- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section D n° 525 et 526 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Tourves, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public
- et les observations de Me Ranson, représentant Mme A..., et de Me Fremond, représentant la commune de Tourves.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 juin 2025, présentée pour la requérante, et n'a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 juin 2025, présentée pour la commune de Tourves, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 24 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Tourves a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et la décision implicite rejetant son recours gracieux, subsidiairement d'annuler cette délibération en ce qu'elle a procédé au classement en zone N de son terrain, cadastré section D n° 525 et 526, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2202065 du 29 septembre 2023, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture... ". Aux termes de l'article L. 132-9 de ce code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions :1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ;2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ;3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. "
3. La requérante soutient que le projet de plan local d'urbanisme arrêté n'a pas été transmis à l'ensemble des personnes publiques associées à son élaboration. Toutefois, il résulte des termes de la délibération du 15 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Tourves a arrêté le projet de plan local d'urbanisme que celui-ci sera adressé aux personnes publiques associées définies aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme, à savoir notamment la région PACA, la chambre des métiers, le centre national de la propriété forestière, le syndicat mixte en charge du SCOT Provence Verte Verdon, et les communes limitrophes. Le commissaire enquêteur rappelle dans son rapport qu'il était prévu que le projet de plan local d'urbanisme serait adressé à ces personnes publiques et souligne que l'absence de réponse des personnes publiques associées dans les trois mois de la date de leur saisine correspond à un avis tacite réputé favorable. Il a joint à son rapport les avis qui ont été produits. Il résulte d'ailleurs des mentions de la délibération attaquée qu' " après arrêt du projet de plan local d'urbanisme, ce dernier a été transmis pour avis aux personnes publiques associées. ". Mme A... n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire, et qui sont étayées tant par la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme que par le rapport du commissaire enquêteur.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section D n° 525 et 526, propriétés de la requérante, constituent un important tènement d'environ 5 000 m², situé dans une zone d'urbanisation diffuse et intégré par le plan local d'urbanisme de Tourves dans une vaste zone naturelle. Si la requérante fait valoir que ses parcelles sont situées à proximité de zones classées en zone à urbaniser UA, son terrain est séparé de la partie du quartier du Gré classée effectivement en zone à urbaniser par le chemin du même nom. Si elle fait valoir que ce classement irait à l'encontre des objectifs de l'orientation n° 7 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Tourves de " prendre en compte les grandes continuités écologiques régionales et locales en préservant et valorisant les espaces naturels et agricole du territoire ", cette orientation n'impose pas que les terrains situés en zone naturelle soient inclus dans la trame verte ou fassent l'objet d'une protection particulière. Par ailleurs, l'orientation n° 1 du PADD prévoit de maitriser le développement urbain et l'habitat. Si Mme A... estime aussi que ce classement est en contradiction avec le rapport de présentation qui détermine en page 161 des critères de délimitation de l'enveloppe urbaine du plan local d'urbanisme révisé, ces dispositions n'ont pas de valeur normative faute d'avoir été reprises dans le règlement. Certes, il y a lieu pour la Cour de prendre en compte le rapport de présentation à titre d'élément d'information sur les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme. En l'occurrence, ces critères de délimitation de l'enveloppe urbaine du plan local d'urbanisme révisé s'appliquent aux terrains situés en zone constructible au plan d'occupation des sols. Or la commune de Tourves fait valoir, sans être contredite, que le terrain de Mme A... n'a jamais été classé en zone constructible. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir classé ces terrains en zone naturelle doit être dès lors écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourves tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Tourves.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 19 juin 2025.
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N°23MA02849