Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Slime a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de Marseille l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux sur le terrain situé 94 boulevard Bellevue à Marseille (13011) à l'exception des mesures strictement nécessaires à la sécurité des personnes et des biens.
Par un jugement n° 2001050 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 13 février 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Xoual, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Slime devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Slime la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable dès lors que la SCI Slime n'établit pas avoir notifié à son maire son recours gracieux daté du 8 octobre 2020 alors que l'arrêté litigieux mentionnait les voies et délais de recours ;
- c'est à tort que le tribunal a fondé son jugement sur l'irrégularité du procès-verbal constatant les travaux en cours faute pour la commune d'établir que l'agent qui l'a dressé était assermenté, alors qu'il ne lui revient pas d'en contrôler la légalité s'agissant d'un acte de procédure pénale relevant de la seule compétence du juge judiciaire ;
- les travaux visés par l'arrêté litigieux ont été réalisés postérieurement à la date du 8 août 2016 à laquelle elle a délivré à la SCI Slime une attestation de conformité des travaux effectués à la déclaration de travaux que ladite SCI a déposée, qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition, et ne portait pas sur les travaux qui étaient en cours au moment où l'arrêté litigieux a été pris ; à supposer que ces travaux aient été réalisés avant cette date, la déclaration d'achèvement que lui a notifié la SCI était nécessairement frauduleuse ;
- le maire ayant agi en qualité d'autorité de l'Etat, c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la SCI Slime conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par lettre du 17 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la commune de Marseille n'a pas qualité pour relever appel d'un jugement annulant la décision par laquelle son maire, agissant en qualité d'autorité de l'Etat, a ordonné, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, l'interruption des travaux entrepris sur son territoire dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire avait seul qualité pour ce faire (CE, 3/8 SSR, 8 novembre 2000, EURL Les Maisons Traditionnelles, n° 197505).
Un mémoire présenté pour la SCI Slime a été enregistré le 22 avril 2025, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SCI Slime a été enregistré le 4 juin 2025, après la clôture de l'instruction en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Xoual, représentant la commune de Marseille, et celles de Me Martinez et de M. A..., représentant la SCI Slime.
Deux notes en délibéré présentées par la SCI Slime ont été enregistrées le 12 juin 2025 et n'ont pas été communiquées.
Une troisième note en délibéré présentée par la SCI Slime a été enregistrée le 16 juin 2025 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Slime a déposé le 28 janvier 2015 une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'un logement d'habitation et d'un garage d'une surface de 40 m² sur un terrain cadastré section 862 K n° 35, situé 94 boulevard Bellevue à Marseille (13011), à laquelle le maire de Marseille ne s'est pas opposé, et pour lesquels ladite société a déposé une déclaration d'achèvement le 4 avril 2016. Le 24 mai 2019, un agent de la commune a établi un procès-verbal constatant que des travaux étaient en cours de réalisation, à la suite duquel le maire de la commune de Marseille a pris, le 8 août 2019, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, un arrêté interruptif de travaux, en mettant en demeure la SCI Slime de cesser immédiatement ces travaux à l'exception des mesures strictement nécessaires à la sécurité des personnes et des biens. La commune de Marseille relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. "
3. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires avait seul qualité pour relever appel du jugement attaqué. Il s'ensuit que la requête de la commune de Marseille est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Marseille doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Slime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à la SCI Slime.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
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N° 24MA00302
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