Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété Porto Di Mar 2 a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a retiré la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée le 25 avril 2021 ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il s'est opposé à cette déclaration préalable.
Par un jugement n° 2102451 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par Me Pontier, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 février 2024 en tant qu'il a annulé les arrêtés de son maire du 25 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat de copropriétaires de la copropriété Porto di mar 2 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire de façon manifeste depuis 1978, ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire de Draguignan dans un jugement du 5 octobre 2023, de la portion de la parcelle cadastrée section BV 175 correspondant actuellement à un parc de stationnement, et le syndicat de copropriétaires de la copropriété Porto Di Mar 2 n'était donc pas habilité, au sens des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, à déposer la déclaration préalable en litige portant sur l'installation de deux barrières motorisées aux deux extrémités de ce parc ;
- le syndicat de copropriétaires de la copropriété Porto di mar 2 ne pourra édifier ces barrières dès lors que cette partie de la parcelle cadastrée section BV 175 a été reconnue comme étant sa propriété.
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété Porto Di Mar 2 n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 18 novembre 2024.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand, substituant Me Pontier, représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de copropriétaires de la copropriété Porto Di Mar 2 a déposé, le 17 décembre 2020, une déclaration préalable en vue de l'implantation de deux barrières motorisées aux deux accès d'un parc de stationnement sur la parcelle cadastrée section BV 175 située avenue Charles de Gaulle à Cavalaire-sur-Mer, où sont implantés les immeubles d'habitation de cette copropriété. Par deux arrêtés du 25 avril 2021, le maire a retiré la décision de non-opposition tacite obtenue par ledit syndicat et s'est opposé à sa déclaration préalable. La commune de Cavalaire-sur-Mer relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. "
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise :/ a) L'identité du ou des déclarants (...) ; / (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. " Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque ladite autorité est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la décision de non-opposition à la déclaration ou à délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté sa demande, n'est pas par elle-même de nature à l'entacher d'illégalité. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la décision de non-opposition à la déclaration ou à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l'article R. 423-1, présenté sa demande.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la requête d'appel elle-même, que si un engagement de cession gratuite de la portion de la parcelle aujourd'hui cadastrée section BV 175, correspondant au parc de stationnement aux accès desquels les barrières motorisées objet de la déclaration litigieuse doivent être installées, avait été conclu le 20 décembre 1978 entre la commune de Cavalaire-sur-Mer et le gérant de la société civile immobilière qui a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble immobilier devenu la copropriété Porto Di Mar, aucun acte notarié n'est venu entériner l'aliénation effective de cette portion au profit de ladite commune, ainsi que celle-ci l'a confirmé au syndic de la copropriété Porto Di Mar 2 par une lettre du 1er mars 1995 et que, faute pour cette cession d'être intervenue, le syndicat de cette copropriété disposait, à la date des arrêtés litigieux, d'un titre de propriété, y compris sur cette portion. Au demeurant, ce n'est que postérieurement au dépôt de la déclaration préalable par la copropriété, que la commune a elle-même engagé une instance devant le juge judiciaire pour faire reconnaître son droit de propriété par la voie de la prescription acquisitive, qui lui été reconnu à compter le 20 décembre 1978 par un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 octobre 2023. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité la décision de non-opposition à la déclaration de travaux tacitement obtenue. Ainsi, et alors qu'aucune manœuvre frauduleuse n'est alléguée, le maire de Cavalaire-sur-Mer ne pouvait procéder au retrait de cette décision obtenue par ce syndicat de copropriété, ni davantage opposer un refus à sa déclaration de travaux.
5. En second lieu, si la commune de Cavalaire-sur-Mer soutient que, du fait de l'intervention du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 25 octobre 2023 cité au point précédent, le syndicat de copropriété Porto Di Mar 2 ne pourra procéder à l'installation des barrières motorisées, cette circonstance, qui relève de l'exécution de la décision de non-opposition tacite qu'il a obtenue, n'a pas d'incidence sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cavalaire-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, ainsi que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la commune de Cavalaire-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au syndicat de copropriété Porto Di Mar 2.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
N° 24MA00940
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