Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402121, 2402122 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. C... et Mme B..., représentés par Me Bochnakian, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2402121, 2402122 du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les observations de Me Bochnakian, pour M. C... et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme B..., ressortissants marocains, ont sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 6 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. C... et Mme B... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... et Mme B... sont entrés sur le territoire français le 8 avril 2018 à l'âge de 47 et 44 ans sous couvert de visas touristiques délivrés par les autorités consulaires espagnoles, accompagnés de leurs trois enfants également de nationalité marocaine nés en 2005, 2010 et 2011, ils s'y sont maintenus en séjour irrégulier malgré un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. C... le 2 novembre 2021 et une décision de même nature concernant Mme B... prise le 12 avril 2022. M. C... et Mme B... ne font état d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française, ni n'allèguent disposer de moyens d'existence et il est constant qu'ils ne sont pas dépourvus de famille dans leur pays d'origine. S'ils font valoir que leurs enfants, dont l'un était d'ailleurs majeur à la date des arrêtés contestés, ont été scolarisés en France depuis l'année 2018, en classes de 5ème, CE1 et CP, et poursuivent leur scolarité à la date de ces arrêtés en classes de baccalauréat professionnel, 4ème SEGPA et 6ème, ils n'établissent aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine, en se bornant à alléguer que ceux-ci ne maîtriseraient pas l'arabe et à se prévaloir de la durée de la scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels auraient justifié leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, M. C... et Mme B... ne peuvent utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C... et Mme B... n'établissent aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leurs enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en prenant les arrêtés contestés, qui n'ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et des arrêtés du 6 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... et Mme B... doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... et Mme B... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
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N° 24MA01760