VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août 1988 et 22 décembre 1988 sous le numéro 101344 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00779, présentés pour M. Edgar X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'exercice 1982 pour un immeuble sis ... ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
VU l'ordonnance du 10 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 :
- le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin ;
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'à supposer même que l'immeuble, sis ... ne puisse être loué en raison de son état actuel qui ne correspondrait plus aux normes d'habitabilité actuelles, M. X... ne justifie pas avoir entrepris les travaux nécessaires à sa remise en état ou s'être trouvé dans l'impossibilité de le faire, que par suite la vacance de cet immeuble peut être regardée comme indépendante de la volonté de M. X... ; qu'il suit de là que le requérant, qui ne pouvait bénéficier du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 16 juin 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1982 ;
Article 1 : La requête de M. X... Edgar est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.