Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Veuve Y..., demeurant 9, place du 20e Corps à Badonviller (54540) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation du bureau d'aide sociale de la commune de Badonviller à lui verser la somme de 80 006,03 F à titre de rappels de salaire avec intérêts de droit à compter du jugement précité et à lui verser un rappel de cotisations à sa caisse de retraite ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Badonviller à lui verser la somme de 80 006,03 F à titre de rappels de salaire et à lui verser un rappel de cotisations pour sa caisse de retraite avec intérêts de droit à compter du jour de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- les observations de Me X..., représentant le Centre Communal d'action sociale de Badonviller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Y... a été employée par le bureau d'aide sociale de la commune de Badonviller à compter du 1er août 1977 en qualité de gardienne d'une résidence pour personnes âgées ; qu'en invoquant l'illégalité de l'arrêté du 28 septembre 1977 par lequel le maire de ladite commune a prononcé sa nomination, en tant que le traitement annuel attribué par ledit arrêté serait inférieur aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la requérante a demandé la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité à raison du préjudice qu'elle soutient avoir encouru du fait de l'insuffisance de son salaire et des cotisations versées à sa caisse de retraite ; Considérant que, pour écarter comme non recevable en raison de sa tardiveté la demande d'indemnité susanalysée, les premiers juges se sont fondés sur ce que l'intéressée n'avait pas contesté l'arrêté précité dans le délai de recours contentieux alors que ladite demande était exclusivement fondée sur l'illégalité de cette décision ;
Considérant que l'arrêté dont s'agit n'a pas un objet exclusivement pécuniaire ; que, par suite, Mme Y... était recevable, par une requête enregistrée le 20 octobre 1983 au greffe du tribunal administratif, à demander une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en se prévalant de l'illégalité de cet arrêté ; qu'elle est, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de ce que ledit arrêté ne lui aurait pas été notifié, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de NANCY ;
Considérant que le traitement annuel brut de Mme Y..., qui bénéficiait en outre de la gratuité du logement attaché à sa fonction, a été fixé à 7 200 F ; qu'il est constant que cette rémunération initiale ainsi que celles qu'elle a perçues jusqu'au 1er mars 1982 étaient inférieures à la rémunération minimale qu'aurait dû percevoir un travailleur de sa catégorie employé dans le secteur privé, aux conditions desquelles l'arrêté précité faisait référence ; que, dans cette mesure, celui-ci était ainsi illégal ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par Mme Y..., dont elle établit la réalité, en condamnant le centre communal d'action sociale de Badonviller à lui verser une indemnité de 60 000 F y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 20 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Badonviller est condamné à verser à Mme Y... une indemnité de 60 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au centre communal d'action sociale de Badonviller et au ministre de l'intérieur.