Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 et 18 juillet 1991 présentés pour Mme Jeanine A... domiciliée ..., M. Moïse X... domicilié ..., M. Bernard C... domicilié ..., les époux Yves Denis E... domiciliés ..., M. André D... domicilié ..., M. Jean Y... domicilié 10 place Charles Valentin, 59820 GRAVELINES, M. Z... domicilié au Centre Commercial EUROPE, ..., M. B... domicilié ..., 59430 ST POL-SUR-MER ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de LILLE a rejeté leur demande tendant à ce qu'un expert soit désigné par voie de référé afin d'évaluer le préjudice que leur aurait causé l'attitude de la commune de GRANDE SYNTHE, de la Communauté urbaine de DUNKERQUE et de l'Etat ;
2°) d'ordonner l'expertise demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que les requérants ont demandé au président du tribunal administratif de LILLE et demandent en appel à la Cour d'ordonner une expertise afin de déterminer les sommes qui leur sont dues par l'Etat, la Communauté urbaine de DUNKERQUE et la commune de GRANDE SYNTHE en raison du préjudice résultant pour eux des décisions relatives au centre commercial EUROPE ; qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge du référé ou par l'expert sur la légalité des décisions administratives critiquées préjudicie au principal et ne saurait, dès lors, être ordonnée en vertu de l'article R.128 précité ; que la requête ne peut ainsi qu'être rejetée ;
Article 1 : La requête de Mme Jeanine A..., des époux Moïse X..., de M. Bernard C..., des époux Yves Denis E..., de M. André D..., de M. Jean Y..., de M. Z... et de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine A..., aux époux Moïse X..., à M. Bernard C..., aux époux Yves Denis E..., à M. André D..., à M. Jean Y..., à M. Z..., à M. B..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à la Communauté urbaine de DUNKERQUE et à la commune de GRANDE SYNTHE.