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11/03/1992 | FRANCE | N°90NC00289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 mars 1992, 90NC00289


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la Société Combustibles et Matériaux du Canal dont le siège social est ..., représentée par Me CAFFIER, avocat au barreau de LILLE ;
La société requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de LAON soit condamné à lui verser la somme de 463 239,76 F augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et co

ndamner ledit centre hospitalier au paiement de la somme litigieuse ;
Vu le jugem...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la Société Combustibles et Matériaux du Canal dont le siège social est ..., représentée par Me CAFFIER, avocat au barreau de LILLE ;
La société requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de LAON soit condamné à lui verser la somme de 463 239,76 F augmentée des intérêts au taux légal ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et condamner ledit centre hospitalier au paiement de la somme litigieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 67-449 du 5 juin 1967 ;
Vu le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés courants d'exploitation de chauffage avec petit entretien des installations ;
Vu le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de fourniture de chaleur de longue durée avec garantie totale des installations ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. SIMON, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le marché d'exploitation de chauffage litigieux, conclu le 9 janvier 1971 entre le centre hospitalier de LAON et la société "Combustibles et Matériaux du Canal", avait pour objet, d'une part, la fourniture de la chaleur nécessaire au chauffage et à la production d'eau chaude du centre hospitalier, d'autre part, la fourniture du combustible indispensable à la production de cette chaleur ; qu'ayant donné lieu à neuf avenants il est venu à expiration à la date prévue, le 30 septembre 1984, sans être reconduit ; que l'article VII de ce marché faisait expressément référence au cahier des prescriptions communes applicables aux marchés courants d'exploitation de chauffage, rendu obligatoire aux marchés de ce type passés au nom de l'Etat par le décret du 5 juin 1967 susvisé ; que, nonobstant cette référence, ni ledit article VII, ni aucune autre stipulation contractuelle, n'ont pu avoir pour effet d'incorporer dans le marché les dispositions de l'article 9.3 du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés d'exploitation de chauffage prévoyant qu'"à l'expiration du marché, le client rachète à l'exploitant le combustible normalement utilisable dans l'exploitation restant en stock dans les soutes ** " ; que ce même article VII ne visait pas non plus le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de fourniture de chaleur de longue durée, également rendu obligatoire aux marchés de l'Etat par le décret du 5 juin 1967 ; que, par suite, les dispositions de l'article 12.3 de ce cahier, qui sont analogues à celles de l'article 9.3 précité, ne sauraient être regardées comme incorporées au marché ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier était tenu par les stipulations du marché à l'obligation de rachat de la réserve de fuel restant en stock dans les soutes à la date d'expiration du marché ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante est recevable à soutenir pour la première fois en appel que le stock de réserve de combustible livré au centre hospitalier constitue un enrichissement sans cause, il ne résulte pas de l'instruction que le client ait utilisé ou tiré profit de ce stock, ni que sa récupération ait été rendu matériellement impossible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Combustibles et Matériaux du Canal" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de la société "Combustibles et Matériaux du Canal" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société "Combustibles et Matériaux du Canal" et au centre hospitalier de LAON.


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