Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1990 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Marie-Thérèse PENNAMEN ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1990 présentée par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Colmar soient condamnés à réparer le préjudice qu'elle a subi au cours des séjours qu'elle a effectués dans cet établissement en avril et mai 1985 et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°/ fasse droit à ses conclusions de première instance et la décharge de la condamnation aux frais d'expertise ;
3°/ ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 26 octobre 1990 par laquelle le Président de la Cour a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 6 février 1991 présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar représentée par Maître VILMIN ;
Ladite Caisse demande à la Cour :
- d'une part, d'annuler le jugement attaqué ;
- d'autre part, par la voie du recours provoqué, de condamner les Hospices Civils de Colmar à lui verser la somme de 12 638,89 F correspondant au montant de ses débours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. SIMON, Conseiller,
- les observations de Maître X... MOL IN substituant Maître SCHAF-CODOGNET, avocat des Hospices Civils de Colmar,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme PENNAMEN :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg a été notifié à Mme PENNAMEN par la voie postale le 9 mars 1990, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête de Mme PENNAMEN dirigée contre ce jugement n'a été reçue au Conseil d'Etat (section du rapport et des études) que le 14 mai 1990 et enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux le 28 mai 1990 ; qu'à la date du 14 mai 1990 le délai fixé à deux mois par l'article R.229 précité était expiré ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Considérant que, de surcroît, ladite requête qui tend à l'annulation d'un jugement ayant rejeté des conclusions en indemnités dirigées contre les Hospices Civils de Colmar ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui sont dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.116 du même code ; que Mme PENNAMEN l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été notifiée le 27 mars 1991 de la régulariser ; qu'à ce second titre sa requête est irrecevable ;
Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar :
Considérant que si l'appel de la Caisse est provoqué par celui de Mme PENNAMEN la recevabilité des conclusions de la Caisse est subordonnée à celle des conclusions principales de la requérante ; que ces dernières conclusions n'étant pas recevables, ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de la Caisse tendant à ce que le Centre hospitalier de Colmar soit condamné à lui rembourser la somme de 28 414,89 F correspondant au montant de ses débours sont également irrecevables ;
Article 1 : Les conclusions de la requête de Mme PENNAMEN sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme PENNAMEN, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Colmar et au Centre hospitalier de Colmar.