Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1992, présentée pour M. Gustave X... demeurant à BONDUES (Nord), 864, Domaine de la Vigne ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 84.7510 et 84.7511 en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
En ce qui concerne la réduction du quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1 - Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... ; ... 3 - La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari", et qu'en vertu de l'article 194 du même code : "En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-4, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde" ;
Considérant que, pour établir au nom de M. X... les impositions litigieuses des années 1976 à 1979 compte tenu du quotient familial 1,5, l'administration a considéré que M. et Mme X..., séparés de biens, vivaient séparément ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dirigeant de la Société RIEPAC, dont le siège est situé dans le département du Nord, a également établi son domicile dans ce même département alors que son épouse est domiciliée en Allemagne, où elle exerce la profession d'enseignante, et fiscalement soumise aux autorités allemandes ; qu'il suit de là que Mme X... était imposable distinctement sur ses revenus propres au titre des années en litige et que, par voie de conséquence, M. X... ne peut prétendre au quotient familial applicable aux contribuables mariés ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé, à titre subsidiaire, à demander la déduction de pensions alimentaires versées à son épouse pour l'entretien de ses deux enfants dès lors qu'en tout état de cause la réalité de ces versements n'est pas établie ;
En ce qui concerne les commissions perçues en Allemagne :
Considérant que, pour contester la taxation entre ses mains, comme bénéfices distribués par la Société RIEPAC, des commissions versées sur ses comptes bancaires personnels ouverts en Allemagne provenant de sociétés établies en Allemagne, M. X... soutient que les opérations sur lesquelles il a perçu les commissions litigieuses ont été effectuées par lui pour son compte personnel au titre de l'activité de représentant et devaient, par suite, être imposées à son nom dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que ni M. X..., président-directeur général de la Société RIEPAC, ni son épouse avec laquelle il détient 1 893 actions sur les 2 000 qui constituent le capital social n'ont eu le statut de représentant ; que M. X... n'a pu, par ailleurs, établir l'existence d'un contrat de représentation entre lui-même et les sociétés établies en Allemagne ; qu'au demeurant, la société RIEPAC dont l'objet social vise à la représentation et à des opérations d'entremise tant en France qu'à l'étranger de produits alimentaires et de confiserie, a supporté les charges salariales et assuré le remboursement des frais exposés par M. X... pour l'obtention de ces commissions ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir avoir poursuivi, au titre des années 1976 à 1979, une activité de représentation distincte de ses fonctions de dirigeant de la Société RIEPAC ; que les commissions litigieuses, appréhendées par M. X..., revenaient donc à la société et, par suite de leur réintégration dans les produits sociaux imposables, revêtent bien pour l'intéressé le caractère de revenus distribués au sens de l'article 109.1-1° du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa requête ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.