VU l'ordonnance N° 130461 en date du 24 août 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. Lucien X... ;
VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1991, sous le n° 130461, présentée par M. Lucien X... demeurant à RAUSPACH-le-BAS (Haut-Rhin), ... ;
M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) - annule le jugement N° 86378 et 86484 en date du 30 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 à raison de logements situés à Strasbourg et au prononcé de sanctions contre de hauts fonctionnaires et l'a condamné au paiement d'une amende de 2 000 F ;
2°) - lui accorde la décharge des impositions contestées et prononce les sanctions demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe d'habitation :
En ce qui concerne les cotisations des années 1983 et 1985 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'à défaut pour M. X... d'avoir présenté auprès des services fiscaux une réclamation relative à la cotisation de taxe d'habitation de l'année 1983, les conclusions de l'intéressé, présentées directement devant le tribunal administratif étaient irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.190-1, R.197-4 et R.200-2, 2ème alinéa du livre des procédures fiscales que, sauf les cas où une personne introduit une action pour autrui, seuls peuvent agir contre une imposition, par voie de réclamation ou d'action devant le juge de l'impôt, les contribuables ou redevables ayant payé spontanément l'impôt ou visés par une décision d'imposition, ou les personnes qui ont été mises personnellement en demeure d'acquitter les impositions faisant l'objet de la réclamation ; que, dans ces conditions, la réclamation de M. X... en date du 20 mars 1986 relative à la cotisation de taxe d'habitation de l'année 1985, transférée à Mesdemoiselles Brigitte et Corinne X... par décision du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin du 18 mars 1986, n'était pas recevable à défaut pour M. X... de se prévaloir d'un mandat pour agir au nom de ses deux enfants ; que les conclusions présentées devant la Cour, relatives à la cotisation de l'année 1985 sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les cotisations des années 1981, 1982 et 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables" ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition ;
Considérant que l'administration ne conteste pas que Melle Brigitte X... avait seule, au 1er janvier des années 1982 et 1984, la jouissance des appartements imposés au nom de M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, comme le demande l'administration à titre subsidiaire, de décharger M. X... des cotisations afférentes aux années 1982 et 1984 ; que si le ministre demande que lesdites cotisations soient transférées au nom de Melle Brigitte X..., il s'est abstenu de préciser l'adresse de l'intéressée ainsi que les éléments d'imposition la concernant, ce qui a fait obstacle à la mise en cause de l'intéressée dans la présente instance ; que les conclusions du ministre tendant au transfert des cotisations en cause ne sont, par suite, pas susceptibles d'être accueillies ;
Considérant, par ailleurs, que l'administration convient que le studio dont M. X... était propriétaire au 1er janvier 1981, situé au 12ème étage de l'immeuble ... a été imposé à tort à la taxe d'habitation au nom de Melle X... ; que si elle demande que la cotisation soit transférée à M. X..., elle n'établit pas que cet appartement ait été meublé au 1er janvier 1981 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer le dégrèvement de la cotisation de l'année 1981 ;
Sur les conclusions tendant au prononcé de sanctions :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que soient sanctionnés les principaux responsables de services administratifs ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Sur l'amende de 2 000 F pour recours abusif infligée au requérant par le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que par les dégrèvements prononcés, le requérant a obtenu partiellement satisfaction ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de l'amende de 2 000 F pour recours abusif qui lui a été infligée ;
Sur la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant que l'expression "racket du fisc français" mentionnée page 4 de la requête de M. X... enregistrée au Conseil d'Etat le 28 octobre 1991 présente un caractère injurieux pour l'administration ; qu'il en est de même du premier paragraphe au verso du mémoire enregistré à la Cour le 28 mai 1993, commençant par "dans nos conclusions" et se terminant par "des destructeurs qu'il faut combattre ou anéantir" et du dernier paragraphe commençant par "il faut sanctionner" et se terminant par "à ce plan" ; que, par ailleurs, le passage du mémoire enregistré au Conseil d'Etat le 17 mars 1992 commençant par "les jugements du tribunal administratif de Strasbourg" et se terminant pas "à sanctionner sévèrement" présente également un caractère injurieux ; qu'enfin, le passage du mémoire enregistré à la Cour le 1er février 1994, page 1 commençant par "vous verrez" et se terminant par "moi je n'ai pas commis de forfaiture" présente un caractère outrageant ; qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 de prononcer la suppression de ladite expression et desdits passages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir, dans la limite des dégrèvements prononcés, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1 : M. X... est déchargé des cotisations de taxe d'habitation établies à son nom au titre des années 1982 et 1984 à raison des appartements situés à Strasbourg respectivement au 5ème étage de l'immeuble du n° ... au 10ème.étage de l'immeuble du n° 6 de la même rue.
Article 2 : Il est accordé décharge de la cotisation de taxe d'habitation établie au nom de Mlle Brigitte X... au titre de l'année 1981 à raison de l'appartement situé à Strasbourg au 12ème étage de l'immeuble du n° ....
Article 3 : M. X... est déchargé de l'amende de 2 000 F que lui a infligé le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : L'expression "racket du fisc français" contenue dans le mémoire de M. X... enregistré le 28 octobre 1991 et le passage du mémoire enregistré le 17 mars 1992 commençant par les mots "les jugements du tribunal administratif de Strasbourg" et se terminant par les mots "à sanctionner sévèrement", celui du mémoire enregistré le 28 mai 1993 commençant par les mots "dans mes conclusions" et se terminant par les mots "des destructeurs qu'il faut combattre ou anéantir" et celui du même mémoire commençant par les mots "il faut sanctionner" et se terminant par les mots "à ce plan", enfin, le passage du mémoire enregistré le 1er février 1994 commençant par les mots "vous verrez" et se terminant par les mots "moi, je n'ai pas commis de forfaiture" sont supprimés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.