Vu, enregistré au greffe le 16 novembre 1992 la requête présentée pour M. Pascal X..., demeurant à CROIX (Nord) ... ;
M. X... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de lui accorder décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ... Sont considérés comme résidences secondaires les immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant ou moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial ..." ;
Considérant que M. Pascal X..., qui a revendu en 1978 une habitation d'agrément qu'il avait acquise en 1974, conteste l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la plus-value qu'il a réalisée, d'un montant de 110 677F, en soutenant que la cession litigieuse a été motivée par des impératifs d'ordre familial lui ouvrant droit, sans condition de durée de détention, à l'exonération prévue par l'article 150 C précité ;
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance invoquée tirée de l'évolution des besoins de la famille eu égard à l'accroissement de l'âge des trois enfants du ménage, tous nés antérieurement à l'acquisition de la résidence concernée, ne saurait être regardée comme constituant un impératif d'ordre familial au sens de l'article 150 C précité ;
Considérant, en second lieu, que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de la doctrine exprimée dans l'instruction 8M.1-76 du 31 décembre 1976, dès lors que ladite doctrine ne concerne dans ses dispositions invoquées que les seules profits consécutifs à la cession de résidences principales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pascal X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1 : La requête de M. Pascal X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X... et au ministre du budget.