Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1993, présentée pour M. François X... demeurant à PLANCHEZ-en-MORVAN (Nièvre) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88.409 en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 et des compléments de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'entreprise individuelle de M.
X...
, qui exploite un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, faisaient l'objet d'inscriptions globales en fin de journée, parfois au crayon, sans que celles-ci soient appuyées d'un brouillard de caisse, de fiches de caisse, de bandes de caisse enregistreuse ou de doubles des notes remises aux clients ; que pour ce seul motif l'administration a pu regarder la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et, en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, rectifier d'office les résultats et le chiffre d'affaires soumis à la T.V.A. sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les documents justificatifs des recettes auraient été détruits dans une inondation ; qu'il appartient dès lors à l'intéressé d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition soumises à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. pour les exercices clos en 1982 et 1984 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la méthode suivie par le vérificateur a consisté à appliquer aux achats utilisés de nourriture et de boissons, les coefficients moyens constatés au sein de l'établissement ; que le montant des prélèvements de nourriture et de boissons des membres de la famille a été déterminé au regard des barèmes de la sécurité sociale et ceux des salariés et des apprentis, à partir d'une part des éléments figurant sur les déclarations de salaires de l'entreprise individuelle et, d'autre part, d'après les valeurs déclarées dans les contrats d'apprentissage ;
Considérant que si M. X... n'adresse aucune critique aux coefficients ainsi retenus, il estime en revanche que le service a insuffisamment pris en compte plusieurs éléments qui, selon lui, conduiraient à réduire le montant des achats utilisés arrêté par le vérificateur ; que le montant des prélèvements de nourriture et de boissons du personnel employé et des membres de la famille qu'il avance procède d'une évaluation ne reposant sur aucun élément vérifiable et conduit, en outre, à des chiffres annuels de recettes inférieurs à ceux résultant de ses déclarations ; que, par ailleurs, les attestations produites, relatives aux avantages consentis à certains clients, à la rétrocession de marchandises à prix coûtant et aux pertes sont en elles-mêmes insuffisantes pour justifier une réduction des bases d'imposition ; qu'en outre, si M. X... fait état d'une facture impayée relative à un séjour dans son établissement effectué pendant la période du 24 au 27 septembre 1984, ladite facture ne pouvait être regardée comme définitivement irrecouvrable à la clôture de l'exercice, soit le 30 novembre 1984 ; qu'enfin, à défaut de préciser les documents susceptibles de faire l'objet d'une expertise, la demande en ce sens du requérant ne peut être regardée comme utile à la solution du litige ; que M. X... n'apporte pas dès lors la preuve de l'exagération des éléments d'imposition arrêtés par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que les insuffisances de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
et l'existence de minorations de recettes ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir la mauvaise foi du requérant pour l'application des dispositions des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; qu'il convient, dès lors, de substituer à ces pénalités, dans la limite de leur montant, les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734 du même code, calculés sur les compléments de droits restant dus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir, dans la limite de la réduction décidée, que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1 : Les intérêts et indemnités de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités appliquées, aux majorations et amendes mises à la charge de M. X... et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 2 février 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.