(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 8 novembre 1993 présentée par M. Yves X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge :
- de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
- de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années ;
2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." et que l'article R.211 du même code, auquel il est fait renvoi, précise que : " ... les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens a été notifié le 2 février 1993, par pli recommandé avec accusé de réception, à M. X..., à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée sur ses mémoires envoyés à cette juridiction, à Troyes (Aube) ; que le pli est revenu au greffe, assorti de la mention : "Pas de boîte à ce nom" ; que M. X... n'établit pas avoir avisé le greffe d'une modification de l'adresse initialement indiquée, au cours de l'instance devant les premiers juges ; que l'argumentation développée par le requérant tendait d'ailleurs, pour une large part, à établir à l'encontre du défendeur, que son domicile fiscal se situait bien à Troyes ; que dès lors le délai d'appel doit être regardé comme ayant commencé à courir, en l'espèce, à compter de la tentative sus-évoquée de notification à Troyes, du jugement attaqué ; que le mémoire d'appel de M. X..., enregistré au greffe de la Cour le 8 Novembre 1993, était donc tardif, en application des dispositions de l'article R.229 précité ;
Considérant qu'il résulte de ces données que le ministre du budget est fondé à soutenir que la requête d'appel de M. X... a été déposée hors délai, et doit, par ce motif, être rejetée ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X... et au ministre délégué au budget.