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06/03/1996 | FRANCE | N°94NC00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 mars 1996, 94NC00058


(Deuxième chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 janvier 1994, présentée par M. Maurice X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et au règlement d'un litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées, pénalités incluse

s, et le paiement d'intérêts de retard ;
VU, enregistré au greffe le 19 juin 1995, le...

(Deuxième chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 janvier 1994, présentée par M. Maurice X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et au règlement d'un litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées, pénalités incluses, et le paiement d'intérêts de retard ;
VU, enregistré au greffe le 19 juin 1995, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget ; le ministre conclut à une triple irrecevabilité de la requête ;
VU, enregistré au greffe le 19 décembre 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... développe les conclusions et moyens de sa requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996:
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la Commission Départementale des Impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ;
Considérant qu'il résulte du dossier que la formation de jugement qui a statué sur le recours de M. X..., était présidée par M. Y... ; que ce magistrat avait antérieurement présidé la séance du 6 octobre 1989 au cours de laquelle la Commission Départementale des Impôts du Pas-de-Calais a émis son avis sur la détermination du montant de revenus d'origine indéterminée que le service envisageait d'ajouter au revenu global dû par M. et Mme X... au titre de l'année 1984 ; que ce chef de redressement a toutefois été abandonné, et ne pouvait ainsi en aucune façon être soumis à l'appréciation de la formation de jugement qui a ensuite été saisie de la requête de M. X... ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué devrait être annulé en application des dispositions de l'article R.200-1 précité du livre des procédures fiscales, n'est ainsi pas fondé, compte tenu des élément susanalysés ;
Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a saisi le tribunal administratif de Lille de sa requête tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années 1984 à 1986, sans avoir au préalable adressé une réclamation au service compétent, ni obtenu de ce dernier une décision, expresse ou tacite de rejet, qui aurait seule, pu être contestée par la voie d'un recours contentieux ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette requête comme étant irrecevable, en application de l'article R.190-1 précité ;
Sur la demande de sursis de paiement :
Considérant que M. X... dans sa requête initiale sollicitait le sursis de paiement des impositions qu'il contestait ; que cette demande ne se rattachait pas à la procédure de référé fiscal, régie par l'article L.277 du livre des procédures fiscales, qui concerne les litiges relatifs aux garanties offertes au Trésor Public par les contribuables, et dont le tribunal administratif peut éventuellement avoir à connaître en qualité de juge d'appel ; qu'au cas d'espèce, le tribunal n'était pas compétent pour accorder un sursis de paiement des impositions en litige ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable les conclusions en ce sens de la requête qui leur était soumise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble des conclusions de sa requête ;
Article 1 : La requête susvisée de M. Maurice X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00058
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1, R190-1, L277


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-06;94nc00058 ?
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