(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée le 26 mai 1994 présentée par M. Gilbert X... domicilié ... (Nord) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de T.V.A., mis à sa charge au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu, enregistré au greffe le 18 janvier 1995, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
Vu, enregistré au greffe le 10 avril 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme ses conclusions et moyens initiaux ;
Vu la note adressée le 4 janvier 1996 aux parties en litige, les informant que la Cour pourrait relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que toute déduction de T.V.A. paraît interdite sur l'achat d'une automobile, en application de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts ;
Vu enregistré au greffe le 23 janvier 1996, le mémoire par lequel M. X... précise que le véhicule en cause est à usage mixte, et estime que l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts, est donc inapplicable en l'espèce ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances ; elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements ; à cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le service local des impôts a pu légalement solliciter de M. X..., pour ce qui concernait ses activités de conseil juridique et fiscal, des précisions relatives, d'une part aux frais d'utilisation d'un véhicule, déductibles des bénéfices non commerciaux, et d'autre part à la déduction de T.V.A. afférente à l'achat d'un nouveau véhicule durant l'année 1985 ; que le service était également en droit, sur le fondement des mêmes dispositions, de procéder au contrôle des justificatifs fournis ; que la circonstance que parmi les justificatifs ainsi contrôlés aient figuré des documents qui sont par ailleurs susceptibles de constituer des justificatifs comptables ne peut suffire à caractériser l'engagement d'une vérification de comptabilité de fait, dès lors qu'il n'est pas établi que ces pièces auraient été confrontées avec d'autres documents comptables détenus par le contribuable, dont aucun n'avait d'ailleurs été transmis à l'administration ; qu'il résulte de ces données que le moyen tiré de ce que l'administration aurait en l'espèce, entrepris une vérification de comptabilité sans respecter les garanties correspondantes prévues en faveur du contribuable, doit être écarté ;
Sur les redressements en matière de bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'au titre des années en litige, M. X... relevait, pour la détermination des bénéfices non commerciaux tirés de ses activités de conseiller juridique et fiscal, du régime de la déclaration contrôlée ; que l'administration a remis en cause une partie des frais professionnels déduits du bénéfice imposable, et correspondant à l'utilisation partielle d'un véhicule Visa ;
Considérant que les nouvelles bases de l'impôt ayant été fixées conformément à l'avis émis le 8 juillet 1987 par la commission départementale des impôts, il incombe au contribuable, compte tenu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur à cette date, d'apporter la preuve de l'exagération de ces bases ;
Considérant que si le requérant allègue la nécessité de visiter ses clients et d'en prospecter de nouveaux, il ressort du dossier, d'une part que ses activités de conseil juridique et fiscal demeuraient accessoires par rapport à un emploi salarié auprès d'une association et ont généré des recettes respectives de 11 113 F, 7 200 F, 11 237 F, 45 178 F au titre des années 1982 à 1985, et, d'autre part que la plupart des clients résidaient à proximité du domicile du contribuable ; que ce dernier n'apporte pas d'éléments concrets de nature à établir que les déplacements liés à cette activité libérale auraient excédé les distances de 2 000 km pour chacune des années 1982 à 1984, et de 5 000 km pour l'année 1985, finalement retenues par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, distances qui, au demeurant, s'avèrent cohérentes avec l'ampleur et l'évolution des ressources procurées par cette activité, et susanalysées ; qu'il résulte de ces éléments que les conclusions de la requête tendant à une réduction des bénéfices non commerciaux litigieux, doivent être écartées ;
Sur le redressement en matière de T.V.A :
Considérant que l'administration a limité, sur une base de 5 000 km de déplacements professionnels durant l'année 1985, la taxe déductible sur l'achat d'un véhicule neuf de type Opel Kadett ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le contribuable n'a pas établi un usage professionnel de ce bien, supérieur à celui fixé par le service ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge du rappel de T.V.A. consécutif à cette correction des bases doivent par suite également être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X... et au ministre délégué au budget.