(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1994, présentée pour Madame Viviane Y..., domiciliée ... ;
Madame Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1987, 1988, 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu, enregistré au greffe le 30 mars 1995, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;
Vu, enregistré au greffe le 13 juillet 1995, le mémoire complémentaire par lequel Madame Y... confirme ses conclusions et moyens antérieurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- les observations de Me X... de la SCP ANCEAU-FAVOULET, représentant Mme Y... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ..." ;
Considérant que doivent être regardés comme "affiliés à titre obligatoire", pour l'application de ces dispositions, notamment, les salariés d'une entreprise qui a souscrit un contrat de prévoyance complémentaire en faveur de l'ensemble de son personnel, ou à tout le moins, pour une ou des catégories déterminées d'employés ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par délibération du 19 décembre 1986, l'assemblée générale des associés de la SARL Parfumerie Y..., a décidé de souscrire " ... un contrat retraite par capitalisation au profit du gérant ..."; qu'il est constant que l'unique gérante était alors Madame Viviane Y..., également associée à 50% dans cette société ; que l'extrait des conditions particulières de la convention, s'il mentionne brièvement "Collège concerné : cadres", comporte ensuite des indications personnalisées, ne pouvant concerner que Madame Y... ; qu'enfin si un protocole d'accord d'entreprise prévoit que le champ d'application du contrat s'étend à tous les cadres de la société, il n'est établi ni que cet amendement correspondrait à une décision en ce sens des associés, ni que, en pratique, d'autres personnes que Madame Y... auraient bénéficié de la convention au cours des années en litige ; que dans ces conditions, le contrat de prévoyance susévoqué ne peut être regardé comme ayant été souscrit au bénéfice d'une catégorie déterminée de salariés de l'entreprise seuls susceptibles d'être considérés comme affiliés à titre obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article 83-2° du code général des impôts ; que dès lors, le vérificateur a pu, à bon droit, réintégrer dans le revenu imposable de la requérante, les primes afférentes au contrat de prévoyance susanalysé, en application de ces mêmes dispositions ;
Sur l'application de la doctrine :
Considérant toutefois que Madame Y... oppose à l'administration, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, sa propre doctrine, telle qu'elle ressort d'une instruction : 5F 23-85 du 5 décembre 1985, publiée ; qu'elle soutient que cette instruction d'une part permet la souscription de contrats de prévoyance par décision unilatérale de l'employeur, et d'autre part, admet qu'une catégorie de bénéficiaires puisse éventuellement ne comporter qu'un individu ;
Considérant en premier lieu, que si le paragraphe 18 de cette instruction prévoit que le caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, point qui n'est d'ailleurs pas discuté par l'administration, c'est sous la réserve expresse que la convention " ... s'applique à la totalité du personnel de l'entreprise ..." ;
Considérant en deuxième lieu, que si le paragraphe 24 alinéa 3 envisage l'hypothèse d'une catégorie de bénéficiaires réduite à un salarié, c'est uniquement dans le cadre de contrats de groupe intéressant plusieurs entreprises ; que les données susanalysées ne permettent de rattacher le contrat litigieux à aucune des hypothèses envisagées par les textes susmentionnés ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement invoquer à son profit l'instruction précitée ;
Considérant enfin que l'absence de caractère collectif du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur s'oppose à la déductibilité des primes du revenu imposable de la bénéficiaire, quelle que soit le risque correspondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait indûment refusé de prendre en compte le risque décès à raison de ses modalités, est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Madame Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juillet 1994, le tribunal administratif de Besançon a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
Article 1 : La requête susvisée de Madame Viviane Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Y... et au ministre délégué au budget.