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06/03/1996 | FRANCE | N°94NC01721

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 mars 1996, 94NC01721


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 7 décembre 1994 la requête présentée par M. Dominique DELPUECH, demeurant à 51100 REIMS, 3 place Saint Timothée ;
M.DELPUECH demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 30 septembre 1994 rejetant ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisations supplémentaire d'impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code

général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 7 décembre 1994 la requête présentée par M. Dominique DELPUECH, demeurant à 51100 REIMS, 3 place Saint Timothée ;
M.DELPUECH demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 30 septembre 1994 rejetant ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisations supplémentaire d'impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;
VU l'ordonnance attaquée ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.", et qu'aux termes de l'article R.90 du même code : "Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquels le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R.142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable." ;
Considérant d'autre part que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, notamment, "les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instances au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être régularisées ou ne peuvent plus l'être après expiration du délai du recours contentieux ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du défaut de production en nombre d'exemplaires suffisants, au sens des dispositions de l'article R.89 du code ci-dessus rappelé, qui peut toujours être couverte jusqu'au jour de l'audience, par le dépôt des copies manquantes de la requête, même dans le cas où une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise ; que, par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas produit un nombre suffisant de copies de sa requête ;
Considérant que la requête que M. DELPUECH avait introduite devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE était irrecevable du fait que le requérant n'avait pas, malgré la demande du tribunal, produit trois copies de sa requête ; que cette dernière, dont l'irrecevabilité ne relevait pas des cas visés par l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne pouvait dès lors être rejetée que par une formation collégiale du tribunal administratif ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 30 septembre 1994 et de renvoyer M. DELPUECH devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1 : L'ordonnance en date du 30 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal de Châlons-sur-Marne a rejeté la requête de M. DELPUECH est annulé.
Article 2 : M.DELPUECH est renvoyé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. DELPUECH et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01721
Date de la décision : 06/03/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R90, L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-03-06;94nc01721 ?
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