(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 25 février 1994, présentée par M. Alain X..., domicilié Rue Saint-Denis à Concourson-sur-Layon (Maine-et-Loire) ;
M. Alain X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ;
2°) - d'accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 1995, présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble de toute nature effectués par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que le transfert dans le patrimoine personnel d'un contribuable d'un élément d'actif constitue une réalisation de cet élément alors même que le transfert serait consécutif au partage de l'indi-vision post-communautaire existant après le prononcé du divorce entre les époux X... le 3 août 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé son activité de boucher-charcutier dans des locaux sur lesquels la maison d'habitation a été ultérieurement bâtie ; qu'il a inscrit à l'actif du bilan de son entre-prise la totalité du terrain supportant les constructions, ainsi que, pour leur valeur de construction, les locaux affectés à son activité professionnelle ; que l'ensemble a été retiré de son actif professionnel et affecté à l'habitation personnelle de Mme X..., à charge pour elle de régler la part lui revenant de la valeur des biens de communauté ;
Considérant que l'immeuble avait fait l'objet d'un règlement de copropriété dressé en la forme authentique attribuant aux locaux en cause les 400/1000e de ladite copropriété ; que l'ensemble de la copropriété a été évalué dans l'acte de partage à 560 000 F, ainsi qu'il résulte expressément de l'acte authentique de liquidation-partage du 27 juillet 1984 ; que le lot N° 1 litigieux a été en conséquence évalué à 224 000 F ; que la destination future desdits locaux, lesquels auraient été transformés en simple garage, n'est pas un motif de nature à remettre en cause la valeur vénale retenue à la date du partage alors qu'au surplus la valeur du matériel de charcuterie n'a pas été retenue au titre de ladite valeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et au ministre délégué au budget.