(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 1995 présentés pour M. Yves X... domicilié ... par Me Didier Y... avocat au barreau de Dijon ;
M. Yves X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 sous les articles 13 et 33 mis en recouvrement le 16 octobre 1991 ;
2°/ d'accorder les réductions demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 décembre 1991, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 mars 1995 présenté pour M. Yves X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le 2ème mémoire en défense enregistré le 12 février 1996, présenté par le Ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu le 2ème mémoire en réplique enregistré le 25 mars 1996 présenté pour M. X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Yves X... était co-propriétaire avec M. José X... d'un brevet de procédé de galvanisation en continu de profils métalliques rigides dont il avait acquis les droits le 21 juin 1983 ; Que ce brevet a été cédé le 24 avril 1990 à la S.A. Métaleurop et à la S.A. Financière X... et compagnie moyennant le prix global de trente millions de francs ; que M. Yves X... a été imposé, selon sa déclaration souscrite au titre de l'année 1990, sur une plus-value de 14 866 660 F réalisée lors de la cession de ce brevet ; qu'il se prévaut des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts pour demander la décharge de l'imposition mise à sa charge en application des dispositions des articles 92, 93 quater et 39 quindecies du code général des impôts et de la doctrine administrative applicable au cas d'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux ... 2. Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication" ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code : "Les plus-values réalisés sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. ; que l'article 39 terdecies dispose : "Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets ... Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ..." ; que l'article 151 septies dont le requérant se prévaut pour obtenir la décharge de l'imposition dispose : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ;
Considérant en premier lieu que pour démontrer qu'il exerçait une activité libérale susceptible de le faire bénéficier des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, M. X... se prévaut des déclarations de bénéfices non commerciaux qu'il a souscrites au titre des années 1987 à 1990 et de son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de ladite activité ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les "recettes" ainsi mentionnées sont générées soit par la perception d'annuités dues à raison de la cession ou concession de brevets étrangers au brevet cédé soit par des redevances dont il était bénéficiaire ; qu'aucun élément ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle il se serait livré à une activité d'exploitation du brevet, objet du négoce, lequel aurait été affecté à l'exercice de ladite activité et incorporé de ce fait à l'actif immobilisé de son entreprise, condition indispensable à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ;
Considérant en second lieu que les cessions de brevets bénéficient du régime d'imposition précisé aux articles 92 et 93 quater précité ; que ces dispositions excluent, du fait de la condition de réalisation du revenu assimilé, l'application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que si M. X... se prévaut du contrat qu'il a souscrit le 3 janvier 1991 avec une entreprise rémunérant ses interventions dans le domaine de la galvanisation, ce fait postérieur au fait générateur de l'imposition en litige est inopérant ;
Considérant que si M. X... entend se fonder sur l'article L.80-A du livre des procédures fiscales pour réclamer l'application de la doctrine administrative 4 B 122 n° 5 et 6 du 15 juin 1991 et 4 F 114 n° 263 du 1er décembre 1993 et 4 C 4525 du 1er octobre 1992, il est constant que ces textes sont intervenus postérieurement à la déclaration de ses revenus de l'année 1990 ; qu'il ne peut donc exciper utilement des dispositions du paragraphe 2 dudit article ; que M. X... n'ayant par ailleurs fait l'objet d'aucun rehaussement, il ne peut utilement se fonder sur les dispositions du paragraphe 1 de l'alinéa 1 de l'article L.80-1 du même livre ;
Considérant que dans la mesure où M. X... invoque la circulaire ministérielle du 10 juin 1959, celle-ci ne vise que "les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui, en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique ... effectuent des investissements en immeubles matériel et outillages" ; qu'il est constant que M. X... n'est pas dans la situation ainsi visée et ne peut dès lors demander à bénéficier desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.