(Deuxième Chambre)
VU la requête, enregistrée le 13 avril 1995 présentée par le Ministre du Budget, chargé de la Communication ;
Le Ministre du Budget demande à la Cour :
1/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SCA CASINO une réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie pour son établissement sis à CLERVAL au titre de l'année 1991 ;
2/ de rétablir la SCA CASINO au rôle de la taxe professionnelle à raison de la cotisation dont la réduction a été ordonnée soit 1 828F pour l'année 1991 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code du travail, notamment son article L 122-12 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 469 ABis du code général des impôts : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques pour l'année de référence définie à l'article 1 467 A ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CASINO a obtenu, sur les fondements des articles 1 478-IV et 1 478-II du code précité, une réduction de ses bases d'imposition à la taxe pour 1989 et 1990, qui ont conduit l'administration à lui accorder des dégrèvements pour lesdites années du fait de l'absence de prise en compte des salaires versés aux employés de la CEDIS en décembre 1988 ; que le service n'a remis en cause ni ces dégrèvements, ni les bases d'imposition ainsi réduites, et notamment celle de l'année 1990 ; que cette dernière, ainsi que le prévoit l'article 1 469 ABis ci-dessus rappelé, servant de référence à l'établissement de la taxe professionnelle pour l'année 1991 ici contestée, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SCA CASINO une réduction de 1 828F au titre de l'année 1991 à raison de la taxe professionnelle de l'établissement sis à CLERVAL ;
Article 1 : Le recours du Ministre du Budget, chargé de la communication est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Economie et des Finances et à la SCA CASINO.