(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 présentée par M. René X... domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 15 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°/ d'accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 mars 1995, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- les observations de ,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la taxation d'office :
Considérant que M. X... conteste devant la Cour la réintégration dans ses revenus des sommes au titre desquelles il a été imposé pour n'avoir pas répondu aux demandes de justifications dont il a fait l'objet les 20 février et 15 août 1986 pour les années 1982 à 1984 ;
Considérant que si le vérificateur a notifié à M. X... la réintégration des sommes en cause en faisant application des dispositions de l'article 92 et en les qualifiant à tort de bénéfices non commerciaux, l'administration demande à ce qu'à ce fondement illégal soit substitué le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que l'administration ayant justifié de la régularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de la substitution de base légale sollicitée ;
Considérant qu'aux termes des articles L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut ... demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux déclarés." et de l'article L.69 du même code : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant que M. X... n'ayant pas justifié de l'origine des sommes imposées il lui appartient de prouver que ces sommes avaient la nature comme il l'indique de prêts accordés par des établissements bancaires ou de virements de comptes à comptes provenant de comptes bancaires dont son épouse était titulaire ;
Considérant que si le requérant fait état de ce que le vérificateur n'a pas examiné les comptes de Mme X... en 1982 et 1983, l'administration fait valoir sans être contredite qu'elle a examiné les comptes dont elle avait connaissance ; qu'en l'absence de précisions quant à l'existence de comptes personnels à Mme X... au défaut de productions de relevés y afférents et à l'analyse des sommes mises en cause, la demande ne peut être que rejetée ;
Considérant que, en ce qui concerne l'année 1984, le contribuable et son épouse étaient séparés suivant une ordonnance rendue le 5 décembre 1983 ; que Mme X... était dès lors en situation d'être imposée personnellement sur ses revenus, le vérificateur n'avait pas à examiner dans le cadre de son contrôle, les comptes bancaires personnels de Mme X... ;
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant que si M. X... fait état de ce que ses activités de conseil en entreprises ne lui rapportaient aucun bénéfice, il appartenait à M. X... qui a fait l'objet d'une évaluation d'office desdits revenus au titre des années 1981 et 1982 et supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues à ce titre d'apporter tous éléments comptables ou autre de matière à permettre d'examiner le bien-fondé de sa contestation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.