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29/04/1997 | FRANCE | N°94NC00953

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1997, 94NC00953


(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 27 juin 1994 la requête présentée par M. André BENMOUFFEK, demeurant à ... ;
M. BENMOUFFEK demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
- de prononcer la décharge des dites cotisations supplémentaires d'impôt ;
VU le mémoire en défense, enregistré a

u greffe le 4 mars 1996 et présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, d...

(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 27 juin 1994 la requête présentée par M. André BENMOUFFEK, demeurant à ... ;
M. BENMOUFFEK demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
- de prononcer la décharge des dites cotisations supplémentaires d'impôt ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 mars 1996 et présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan, et tendant à ce que la Cour prononce le non-lieu à statuer pour la somme de 155 F dont le dégrèvement vient d'être accordé, et rejette le surplus de la requête de M. BENMOUFFEK ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 1996 et présenté par M. BENMOUFFEK, et tendant au maintien de ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
VU enregistré le 28 octobre 1996, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ;
Vu, enregistré au greffe le 27 janvier 1997 le mémoire présenté pour M. BENMOUFFEK et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 1994 a omis de statuer sur les conclusions de la requête de M. BENMOUFFEK demandant la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu et sur les moyens tirés de la limitation du droit de reprise vis à vis des membres des associations de gestion agréées prévu par l'article L. 185 du livre des procédures fiscales, ainsi que sur ceux tirés de l'irrégularité de la compensation pratiquée par le service ; que dés lors il y a lieu d'annuler l'article 2 du dit jugement ;
Considérant que l'affaire est en état, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BENMOUFFEK devant le tribunal administratif ;
Sur l'étendue du litige et les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " ...Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ..." ; qu'en l'espèce, dans sa réclamation auprès des services fiscaux de la Moselle, M. BENMOUFFEK avait limité sa contestation des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti pour les années 1978 à 1981, à la réduction de 169 020 F de ses bases ; que dés lors ses conclusions à fin de décharge présentées devant le tribunal administratif ne pouvaient en tout état de cause excéder cette somme ; que par ailleurs le requérant n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti pour l'année 1981 ;
Considérant qu'à la suite des dégrèvements successifs pratiqués par l'administration les 24 septembre 1987, 29 février 1988, 26 mars 1991 et 24 avril 1995, les droits restant à la charge de M. BENMOUFFEK s'élevaient respectivement à 11 565 F, 9 987 F, 6 196 F et 21 642 F pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que ces droits correspondent à la réintégration, dans ses bénéfices non commerciaux, des intérêts des emprunts que le requérant avait déduits et la compensation opérée par le service qui après avoir admis la charge des amortissements du répondeur téléphonique dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a exclu la déduction, dans la catégorie de bénéfices non commerciaux, de la dépense correspondante ; que dés lors, les moyens présentés par M. BENMOUFFEK et ne se rapportant pas à ces chefs de rehaussements ne sauraient être accueillis ;
Considérant que par décision en date du 24 avril 1995, intervenue après l'introduction de la requête d'appel de M. BENMOUFFEK, le ministre de l'économie, des finances et du plan a prononcé en faveur du requérant un dégrèvement de 155 F au titre des impositions de l'année 1979 ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de cette somme ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les notifications de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement adressées le 30 juillet 1982 à M. BENMOUFFEK indiquaient clairement la nature des redressements envisagés, le montant de chacun d'entre eux distinctement, par catégorie de revenus et par année d'imposition ; que cette motivation était suffisamment explicite et a permis au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que par ailleurs aucune disposition de l'article L. 57 ci-dessus rappelé ni aucune autre applicable en la matière ne fait obligation à l'administration de citer les textes sur lesquels sont fondés les redressements ; qu'ainsi lesdites notifications de redressement doivent être regardées comme répondant aux exigences posées par l'article L. 57 ci-dessus rappelées ;
En ce qui concerne le défaut d'information du contribuable :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait pas obtenu des réponses suffisamment détaillées aux demandes de renseignement qu'il a formées auprès des services fiscaux après la mise recouvrement des cotisations litigieuses, notamment sur la correspondance entre les dégrèvements accordés et les chefs de redressements contestés, demeure en tout état de cause sans influence sur la régularité de l'établissement des impositions ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la prescription des années 1978 et 1979
Considérant qu'aux termes de l'article L. 185 du livre des procédures fiscales, applicable à la date des notifications de redressements : "Les délais de reprise fixés par les articles L. 169 et L. 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises matière d'impôts directs ... par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents" ; que toutefois, en l'espèce, le rattachement des charges d'emprunt aux dépenses nécessaires à l'exercice de sa profession pratiqué par M. BENMOUFFEK constituait une appréciation de fait, qui, à supposer même qu'elle se fût avérée erronée, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 185 précité ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement soutenir que les années 1978 et 1979 bénéficiaient d'une prescription d'assiette ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la période en cause : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... la charge de la preuve incombe au contribuable" ;
Considérant que les seuls chefs de redressement restant en litige ne concernent que le caractère professionnel des emprunts contractés par M. BENMOUFFEK ; qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Moselle s'est prononcée sur ce point du litige et que les impositions établies par l'administration du fait de ces chefs de redressement ont intégralement suivi l'avis émis par la commission précitée dans sa séance du 20 février 1985 ; que dés lors, en application des dispositions de l'article L. 192 précité, il appartient à M. BENMOUFFEK de rapporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service sur ce point ;
En ce qui concerne les emprunts :
Considérant que M. BENMOUFFEK soutient que les emprunts de 160 000 F et 50 000 F qu'il a contractés en 1975 et 1976 avaient pour objet de financer des travaux devant être réalisés dans des locaux appelés à recevoir une affectation professionnelle et que, dés lors, les charges correspondant aux dits emprunts devaient venir en déduction de ses résultats ; que toutefois les pièces produites par le requérant et consistant notamment en une attestation du maire, une demande de déclaration d'achèvement des travaux et diverses factures ne suffisent pas à établir que les locaux en cause ont été affectés à son usage professionnel et pouvaient être admis en déduction de la base imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'au surplus, à supposer même que la décision prise par le requérant de ne pas emménager dans lesdits locaux aurait été motivée par les difficultés professionnelles qu'aurait entraîné un changement de l'emplacement de son cabinet médical, cette décision a eu pour effet de maintenir les locaux dont s'agit dans le patrimoine privé du requérant ; que d'ailleurs le requérant a bénéficié, pour les mêmes travaux immobiliers, de la réduction d'impôt prévue au niveau du revenu global au titre des réductions liées à l'habitation principale ; que, par suite, M. BENMOUFFEK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction de son bénéfice non commercial les charges d'emprunt correspondant aux travaux dont s'agit et à procédé aux réintégrations correspondantes ;
En ce qui concerne la compensation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescriptions, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions que la limite du droit de compensation ouvert à l'administration est fixée par le montant total des impositions contestées et non par le montant des chefs de redressements dégrevés ou annulés ; que dés lors, M. BENMOUFFEK n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 203 précité en réintégrant, dans les résultats de ses bénéfices non commerciaux, s'agissant du répondeur téléphonique, des sommes supérieures à celles qui avaient été dégrevées, pour le même appareil, dans les résultats de ses bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus de la demande présentée par M. BENMOUFFEK devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 155 F concernant les impositions de l'année 1979.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 avril 1994 est annulé.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. BENMOUFFEK sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENMOUFFEK et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00953
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L185, R200-2, L57, L192, L203


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;94nc00953 ?
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