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25/06/1997 | FRANCE | N°95NC01591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 juin 1997, 95NC01591


(Deuxième Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 1995 et le 4 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Oise), par Me Y..., avocat au barreau d'Amiens ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 3 août 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de Nogent-sur-Oise a autorisé la société "Le Parc de Loisirs" à le licencier pour motif économi

que ;
2 ) - d'annuler la décision précitée pour excès de pouvoir ;
3 ) ...

(Deuxième Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 1995 et le 4 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Oise), par Me Y..., avocat au barreau d'Amiens ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 3 août 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de Nogent-sur-Oise a autorisé la société "Le Parc de Loisirs" à le licencier pour motif économique ;
2 ) - d'annuler la décision précitée pour excès de pouvoir ;
3 ) - de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux soutenus en première instance par le directeur régional du travail et de l'emploi de Picardie ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 1997, présenté pour M. Z... ; M. Z... conclut aux mêmes fins que sa requête ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 1997, présenté pour la société "Le Parc de Loisirs" par Me X..., avocat au barreau d'Amiens ; la société "Le Parc de Loisirs" conclut au rejet de la requête de M. Z... et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
VU l'ordonnance du président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 7 mai 1997 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 :

- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par décision du 27 janvier 1994, l'inspecteur du travail de Nogent-sur-Oise a autorisé le licenciement de M. Z..., employé en qualité de comptable par la société "Le Parc de Loisirs", où il exerçait le mandat de délégué du personnel ; que cette décision était pourvue de l'indication des voies et délais de recours ; que si M. Z... a formulé le 18 mars 1994 un recours gracieux contre cette décision, il n'a saisi le tribunal administratif d'une requête dirigée contre ladite décision que le 29 juin 1994, soit dans un délai qu'il reconnaît expressément être postérieur de plus de deux mois à la notification de la décision du 12 avril 1994 par laquelle l'inspecteur du travail a confirmé sa décision initiale, ainsi que l'établit la mention manuscrite portée sur l'exemplaire de la décision du 12 avril 1994 reçu par M. Z..., attestant que ce dernier en a pris connaissance au plus tard le 14 avril 1994 ; qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'indiquer les délais et voies de recours dans une décision rendue sur recours gracieux ; que l'action engagée le 7 mai 1994 par M. Z... devant le conseil de prud'hommes, qui ne mentionnait pas l'existence des décisions précitées de l'inspecteur du travail, n'a pu en tout état de cause interrompre le délai de recours contentieux, qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision précitée du 12 avril 1994 ; qu'ainsi, la demande de M. Z... était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de M. Z..., que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 27 janvier 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que M. Z... succombe dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme de 6 000 F sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société "Le Parc de Loisirs" tendant à ce que M. Z... lui verse une somme de 3 000 F au titre des frais d'instance ;
Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société "Le Parc de Loisirs" tendant à l'allocation des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au ministre du travail et des affaires sociales et à la société "Le Parc de Loisirs".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01591
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-06-25;95nc01591 ?
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