(Deuxième Chambre)
VU, enregistrée au greffe le 10 août 1995 la requête présentée par la SARL AS METZ VOYAGE, dont le siège social est à 57000 METZ, 11 En Bonne Ruelle, en la personne de son représentant légal ;
La SARL AS METZ VOYAGE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 septembre 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés pour l'année 1988 ;
- de prononcer la décharge de ladite cotisation d'impôt ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur,
-et les conclusions de M. COMMEVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la date de mise en recouvrement d'un impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative établissant le rôle et non celle de l'envoi au contribuable de l'avis d'imposition prévu par l'article 1661 du code général des impôts applicable en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle dans lequel a été comprise la cotisation supplémentaire à l'impôt forfaitaire annuel à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1988 a été établi le 31 décembre 1991 ; qu'à cette date, le délai de prescription triennale de l'action de l'administration, applicable à cette imposition en vertu des dispositions des articles L. 169 et L.169 A du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ; que pour faire échec à l'imposition contestée, la SARL AS METZ VOYAGE ne peut utilement invoquer les articles R.256-6 et R.256-7 du code précité, lesquels sont relatifs seulement à la mise en recouvrement des impositions relevant des comptables du Trésor et sont étrangères aux règles qui gouvernent l'établissement des rôles et l'étendue du droit de reprise dont dispose l'administration ; que par ailleurs si la société requérante met en doute l'exactitude de la date d'établissement du rôle, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant de nature à établir que la date en question serait erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AS METZ VOYAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;
Article 1 : La requête de la SARL AS METZ VOYAGE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AS METZ VOYAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.