(Deuxième Chambre)
Vu la décision, en date du 28 juin 1996, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 août 1996 sous le numéro 96NC02372, par laquelle le Conseil d'Etat :
1 ) a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 juillet 1992 en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY tendant au remboursement de la redevance pour traitement des ordures ménagères, instituée par délibération du 28 mars 1986 du comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs, qu'elle a acquittée au titre de l'année 1986 ;
2 ) a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1990 sous le numéro 90NC00279, présentée pour la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY dont le siège social est située ..., à Clairvaux-les-Lacs (Jura) par la société civile professionnelle Anceau Favoulet, avocat ;
La S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 15590 en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant au remboursement de la redevance pour traitement des ordures ménagères, instituée par délibération du 28 mars 1986 du comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs, qu'elle a acquittée au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder le remboursement demandé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 29 janvier 1986, le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs a institué, en application de l'article L.233-77 du code des communes, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères de 45 F par emplacement autorisé, à la charge des exploitants de terrains de camping installés dans la région qui confient au syndicat le ramassage et l'élimination de leurs ordures ; que, par une délibération du 28 mars 1986, le comité a institué une autre redevance due par les exploitants de terrains de camping "qui apportent eux-mêmes leurs ordures à la décharge contrôlée", gérée par le syndicat et fixée, en fonction du seul coût du service correspondant à l'utilisation de cette installation, à 15 F par emplacement autorisé ; que la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY, exploitante d'un terrain de camping qui apporte elle-même ses déchets à la décharge, s'est vu réclamer, sur le fondement de la seconde délibération, une redevance d'un montant de 7 500 F au titre de l'année 1986 ;
Considérant que, par la décision susvisée du 28 juin 1996, le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 juillet 1992 en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY tendant au remboursement de la redevance susmentionnée au motif qu'en se fondant, pour rejeter ces conclusions, sur ce que cette redevance avait été légalement instituée en application de l'article L.233-77 du code des communes et sur ce que son taux avait été fixé conformément aux dispositions de cet article, alors que l'utilisation de la décharge ne peut être regardée comme équivalant à l'enlèvement des ordures ménagères, la Cour avait commis une erreur de droit, d'autre part a renvoyé l'affaire devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY ne peut utilement soutenir que l'article L.233-77 du code des communes ne peut servir de fondement légal à la délibération du 28 mars 1986, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cette délibération qu'en l'adoptant, le comité du Syndicat intercommunal a entendu se fonder non sur cet article, mais user de la faculté, dont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposent même sans texte le prévoyant expressément, d'établir des redevances à la charge des usagers d'un ouvrage public, en contrepartie de l'utilisation de l'ouvrage, et en vue de couvrir les frais de son établissement et de son entretien ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des comptes relatifs à la gestion de la décharge en cause, que le produit de la redevance était, en 1986, inférieur au coût de cette gestion ; que, par ailleurs, le montant de la redevance est fonction du nombre d'emplacements offerts par chaque exploitant de terrain de camping ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de la redevance est disproportionné par rapport au service rendu ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la redevance en litige porte atteinte au principe d'égalité entre les usagers de la décharge du seul fait que, réclamée aux exploitants de terrains de camping en contrepartie de l'exonération de paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle ne l'est pas aux occupants de locaux à usage industriel ou commercial tenus de procéder eux-mêmes à l'enlèvement de leurs déchets, eux aussi exonérés du paiement de la taxe, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les exploitants desdits locaux sont, eu égard à la nature particulière des déchets qu'ils génèrent, usagers de la décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant au remboursement de la redevance pour traitement des ordures ménagères qu'elle a acquittée au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs et au ministre de l'intérieur.