(Deuxième Chambre)
Vu, enregistrée le 24 octobre 1994, au greffe de la cour sous le numéro 94NC01544, la requête présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Le Bouscat (Gironde), représenté par Me Durand, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1° - de réformer le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2° - de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que M. X..., qui exerçait l'activité d'agent commercial et était assujetti, à ce titre, à la taxe sur la valeur ajoutée, n'avait souscrit aucune déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par courrier du 28 avril 1986, des propositions de forfait pour les années 1982, 1983 et 1984, ont été notifiées à M. X..., qui a été regardé comme les ayant tacitement acceptées, et sur la base desquelles les impositions contestées ont été établies ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la notification du 28 avril 1986, en tant qu'elle soumettait au contribuable des propositions de forfaits en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne constituait pas une notification de redressement, au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si, par courrier du 28 mai 1986, M. X... a expressément exprimé son désaccord sur l'évaluation de son bénéfice non commercial, et communiqué à l'administration ses propres propositions, il ressort des termes mêmes dudit courrier qu'il n'a émis aucune réserve s'agissant des propositions de forfait de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que M. X... doit être regardé comme ayant tacitement accepté les montants proposés par l'administration et n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie afin de fixer les forfaits de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur la prescription au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales, applicable au titre de l'année 1982 : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ;
Considérant que, lorsqu'une loi abrège ou augmente la durée du délai de reprise de l'administration, le délai ainsi modifié n'est applicable qu'aux droits dont le fait générateur s'est produit après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que, par suite, le délai de répétition ouvert à l'administration s'agissant des droits dus au titre de l'année 1982 était le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article L.176 du livre des procédures fiscales, et non le délai de trois ans prévu par le même article dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1986 ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... ne saurait utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction ministérielle 13.L-2-87 paragraphe 3.2, postérieure à la date de mise en recouvrement des droits contestés ;
Sur le montant des droits :
Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ... la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'en vertu de l'article R.191-1 dudit livre, le contribuable qui conteste le montant de son imposition doit fournir tous éléments, comptables ou autres, permettant d'apprécier l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur aurait dû tenir compte de l'existence du droit à déduction afférent à des dépenses professionnelles pour contester le montant des forfaits fixés au titre des années en litige, le contribuable, qui n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation, n'établit ni que les forfaits fixés sont exagérés, ni qu'ils ne tiennent pas compte de la situation propre de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.