(Deuxième Chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 janvier 1998, sous le n 98NC00020, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 961084 et 962568 en date du 10 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'association locale des Témoins de Jéhovah d'Ingwiller la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Ingwiller (Bas-Rhin) ;
- de rétablir l'association locale des Témoins de Jéhovah d'Ingwiller au rôle de ladite imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller,
- les observations de Me GARAY, avocat de l'association locale des Témoins de Jéhovah d'Ingwiller,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 4 Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l'exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu" ; que cette dernière disposition issue de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1993, a pour effet d'étendre aux associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'exonération de la taxe foncière pour les édifices affectés à l'exercice de leur culte, dans des conditions identiques à celles prévues dans les autres départements au profit des associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905, qui n'est pas subordonnée à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est à dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques, lesdites associations pouvant seulement mener des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ; que le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association concernée et de ses activités réelles, le bénéfice du statut d'association cultuelle et, par suite, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, étant réservé aux associations dont les activités ne portent pas atteinte à l'ordre public, seule restriction imposée à la liberté des cultes garantie par la République, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de ses statuts, l'association locale des Témoins de Jéhovah d'Ingwiller a pour objet "de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte des Témoins de Jéhovah" ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que les activités réelles de l'association seraient différentes de cet objet, qui présente un caractère exclusivement cultuel ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'association locale des Témoins de Jéhovah d'Ingwiller aurait une activité contraire à l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 septembre 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'association locale des Témoins de Jéhovah d'Ingwiller la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'association locale des Témoins de Jéhovah d'Ingwiller.